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05NT01898

CETATEXT000007545192 J4XLX2006X04X000000501898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT01898, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01898 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT CASADEI-JUNG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Casadéi ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-856 du 7 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à payer à Mme X la somme provisionnelle de 150 000 euros et à M. X la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son hospitalisation le 30 octobre 2002 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur cette demande ; 3°) de condamner le CHR d'Orléans à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Casadéi, avocat de M. et Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, se prévalant des éléments du rapport d'une expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans et invoquant à l'encontre du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans différentes fautes commises lors de l'admission de Mme X dans cet établissement le 30 octobre 2002, M. et Mme X ont saisi ce dernier d'une demande préalable d'indemnité aux fins de réparation du préjudice subi ; qu'ils ont ensuite présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans une demande contentieuse ayant le même objet, enregistrée le 11 mars 2005, en sollicitant le prononcé d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'état de Mme X après consolidation ; que les requérants ayant demandé la condamnation du CHR d'Orléans à leur verser à chacun une indemnité provisionnelle, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les conclusions de M. et Mme X, en s'estimant saisi, sur le fondement des articles R.532-1 et R.541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise et au versement d'une provision ; qu'ainsi, l'ordonnance du 7 décembre 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHR d'Orléans à payer à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01898 2 1

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