CETATEXT000007545199 J4XLX2006X04X000000600545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/51/CETATEXT000007545199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 21 avril 2006, 06NT00545, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00545 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4177 du 19 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 novembre 2005 du préfet du Loiret, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délais de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2003 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par une décision en date du 23 décembre 2003, confirmée le 14 septembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 31 janvier 2005 ; que la Commission des recours des réfugiés a confirmé ce rejet le 21 octobre suivant ; que, par décision, en date du 25 janvier 2005, notifiée le même jour, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et l'a invitée a quitter la France ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette dernière décision ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté du 29 octobre 2005, par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est veuve, que son enfant est né en France, qu'elle s'est bien intégrée à la société française, et qu'elle est sans contact depuis plus de trois ans avec sa famille éloignée restée au Congo ; que, toutefois, l'intéressée n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécut jusqu'à l'âge de 39 ans, ni que son enfant soit dans l'impossibilité de retourner avec elle dans ce pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, une mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise à l'encontre d'un étranger résidant se trouvant dans la même situation ; que, si Mme X, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi médical à raison d'un trouble de stress post-traumatique, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par l'intéressée postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, lesquels se bornent à faire état dudit suivi médical, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle serait exposée à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ces allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que Mme X ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit , sous astreinte, enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délais de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.