CETATEXT000007545202 J4XLX2006X04X000000600554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 21 avril 2006, 06NT00554, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00554 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BISSILA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Sylvestre X, demeurant ..., par Me Janvier Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-115 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 11 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision du préfet du Loiret, en date du 6 décembre 2005, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant'' dont il disposait ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 6 décembre 2005, refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention ''étudiant'' dont il disposait et l'invitant à quitter la France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que les conclusions de M. X, présentées à fin d'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 6 décembre 2005, confirmée le 28 décembre 2005, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne sont pas recevables devant le juge de la reconduite ; que l'intéressé est, en revanche, recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il a contesté par une demande enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, tant pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour, que pour ordonner son éloignement ; Considérant, qu'à supposer que le requérant soit entré en France en juillet 2002, et non le 11 avril 2003, comme il le soutenait encore, le 2 janvier 2006, dans une lettre adressée au préfet du Loiret, et qu'il ait suivi avec succès au cours de l'année 2002-2003 une formation en gestion de la qualité de production à l'IUT d'Orléans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était inscrit pour l'année universitaire 2003-2004 en sciences et techniques pour les ingénieurs (2ème année), ne s'est présenté qu'a cinq des treize épreuves d'examen, et n'a obtenu, pour trois de ces cinq examens, que des notes très inférieures à la moyenne ; qu'inscrit en 2004-2005 en licence 2 - physique, il ne s'est présenté à aucun examen ; que si, pour expliquer son manque d'assiduité aux examens, le requérant fait valoir qu'il a été contraint de changer de filière, qu'il a dû travailler pour compenser les versements irréguliers de sa bourse d'études et qu'il a été perturbé par le décès de ses parents et de sa soeur, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de surveillant d'école qu'il a exercées au cours de l'année 2003-2004 ne l'occupaient qu'à raison de quatre heures par semaine, que les décès intervenus dans sa famille au cours du premier semestre 2004 ne peuvent justifier les absences constatées au cours de l'année universitaire 2004-2005 et qu'enfin, le changement de filière qui lui aurait été imposé ne constitue pas une véritable réorientation susceptible d'affecter sa progression universitaire ; qu'ainsi, et à supposer même que M. X ait disposé de ressources suffisantes, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que, si M. X soutient être le père d'un enfant français, né en France le 15 décembre 2004, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que le 23 janvier 2006, postérieurement à la décision d'éloignement qu'il conteste, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de l'autoriser à séjourner en France et a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaîtraient les dispositions des l'article L.313-11-6° et L.511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvestre X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.