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03NT00334

CETATEXT000007545207 J4XLX2006X05X000000300334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 03NT00334, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00334 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI VACCARO M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant lieudit ..., par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1362 en date du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 1 659,64 euros avec intérêt au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Nicolas, substituant Me Vaccaro, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, dont le fils adulte handicapé est hébergé une partie de l'année dans une famille d'accueil, a demandé à l'administration par voie de réclamation l'application au titre des revenus de l'année 1996 d'une instruction 5 F-7-92 du 28 janvier 1992 étendant le champ d'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif l'administration a prononcé un dégrèvement correspondant à la mise en oeuvre de cette instruction, dont le requérant conteste l'application ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que M. X ne pouvait se prévaloir de l'instruction susmentionnée au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration prévue par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition primitive dont il demande la réduction avait été établie conformément à sa déclaration, dans laquelle il ne se prévalait pas de cette instruction ; que le requérant n'établit pas avoir souscrit une déclaration rectificative dans le délai de déclaration par laquelle il aurait entendu faire application de ladite instruction ; que la circonstance invoquée par M. X que l'administration et le contribuable seraient d'accord pour considérer que ladite instruction serait applicable est sans incidence sur le champ d'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, et pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête tendant à une application de cette instruction différente de celle retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande excédant le dégrèvement prononcé ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00334 2 1

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