CETATEXT000007545209 J4XLX2006X05X000000300429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 03NT00429, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00429 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI TREILLE M. Sébastien DEGOMMIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée pour Mme Eve X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804333 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de réfuter tous les arguments invoqués, a répondu à son moyen tiré de ce que la SNC La Barbade aurait été privée de l'assistance de son conseil au cours des opérations de contrôle et a suffisamment répondu à son moyen tiré des erreurs affectant la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'il est constant que la SNC La Barbade, qui exploite sur la plage de La Baule (Loire-Atlantique) un fonds de commerce de bar, restaurant et location de matelas de plage et dont Mme X est la gérante associée, a reçu un avis de vérification qui mentionnait la faculté qui lui était offerte de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer à l'avance par écrit le contribuable de chacune des interventions du vérificateur, hormis la première ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait procédé à des visites inopinées ; qu'en outre l'administration n'est pas tenue d'organiser une réunion de synthèse à l'issue de la vérification ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la société vérifiée a été privée de l'assistance de son conseil ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l'entreprise elle-même et a comporté, ce que ne conteste pas la requérante, de nombreuses visites du vérificateur sur place ; qu'il appartient à Mme X, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans que la société vérifiée ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que pour apporter cette preuve, elle produit plusieurs attestations d'anciens membres du personnel de la société selon lesquelles le vérificateur n'a posé aucune question tant à la gérante qu'au personnel ; que ces attestations ne suffisent pas toutefois à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout débat, alors qu'il résulte de l'instruction que la gérante a pu fournir au vérificateur des indications qui ont été utilisées pour les besoins de la reconstitution ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge” ; Considérant que l'administration a rejeté la comptabilité de la SNC La Barbade, au motif que la société, au cours des exercices vérifiés, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans être en mesure de présenter au vérificateur des pièces justificatives du détail de celles-ci ; qu'à l'appui de sa requête, Mme X produit pour la première fois la copie de l'ensemble de ses notes clients de la journée du 29 août 1992 et du total des bandes de caisse de cette journée, et fait valoir qu'elle est en mesure, le cas échéant, de produire la totalité des justificatifs de recettes de la période ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces produites que la note client n° 39 ne figure pas sur les bandes de caisse, ce qui affecte la fiabilité de celles-ci ; que l'ensemble de ces notes contiennent des mentions génériques dépourvues d'indications sur la nature des plats et prestations servis à la clientèle alors que les bandes de caisse ne fournissent également aucune précision sur les prestations fournies ; qu'ainsi, les pièces produites qui ne permettent pas d'effectuer des rapprochements avec les achats ne sont pas de nature à justifier le détail des recettes ; que la comptabilisation globale des recettes était à elle seule de nature à rendre la comptabilité impropre à justifier les résultats et à entraîner le rejet de la comptabilité pour chacun des exercices vérifiés ; Considérant par ailleurs qu'à l'issue de la séance du 3 mai 1996 au cours de laquelle le litige opposant la SNC La Barbade à l'administration a été examiné, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis, en substance, l'avis d'une part de ne pas regarder la comptabilité de l'entreprise comme probante, d'autre part de confirmer partiellement les chiffres fixés par l'administration, de retenir les montants évalués par la société s'agissant des recettes de glaces, et, pour la reconstitution des solides, de limiter le coefficient moyen à 3,20 pour l'exercice clos en 1992 et à 3,25 pour l'exercice clos en 1993 ; que la commission a suffisamment motivé cet avis ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu régulièrement par la commission départementale des impôts le 3 mai 1996, il appartient à Mme X, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SNC La Barbade est radicalement viciée dans son principe dès lors que l'administration a appliqué aux achats un coefficient moyen pondéré selon les ventes de l'entreprise et non selon les achats ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement du 4 août 1995 que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité liquides de l'entreprise à partir de la comptabilité-matière des achats revendus, établie, pour chaque produit, par comparaison entre le stock d'entrée, les achats et le stock de sortie et en appliquant aux achats revendus le prix de vente du produit ; que pour la reconstitution du chiffre d'affaires solides, le vérificateur a déterminé le prix de revient des différents plats offerts avant d'établir un coefficient de marge obtenu par comparaison avec le prix de vente du plat, puis a procédé à une pondération de ce coefficient en fonction des achats effectués ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la reconstitution effectuée par le vérificateur ne repose pas sur l'utilisation de coefficients de marge pondérés à partir des ventes ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'évaluation des consommations du personnel et de la gérante, Mme X soutient que la reconstitution est erronée dès lors qu'elle évalue le coût unitaire des repas du personnel et de la gérante à 17 F, et qu'elle retient un nombre de semaines d'ouverture de l'établissement inférieur au nombre réellement constaté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commission des impôts a considéré, dans sa séance du 3 mai 1996, que la consommation du personnel a été sous-évaluée et a proposé en conséquence de limiter les coefficients de marge afin de mieux prendre en compte cette consommation ; que l'administration a suivi cet avis ; que Mme X n'établit pas par des données précises que la reconstitution, ainsi corrigée par l'administration, ne tiendrait pas suffisamment compte de la consommation du personnel et de la gérante ; que le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement évalué par le vérificateur est le résultat d'une moyenne déterminée en accord avec la gérante, ainsi qu'il ressort de la notification de redressement, afin de tenir compte du caractère saisonnier de l'activité ; qu'ainsi Mme X ne démontre pas le caractère erroné de la reconstitution sur ces deux points ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante reproche au vérificateur l'absence de prise en compte des biscuits d'accompagnement servis avec les glaces, le café, et comme mises en bouche, cette critique est sans portée utile s'agissant des apéritifs et du café dès lors que la reconstitution a été opérée à partir du prix de vente de la boisson fixé par la société, prix de vente qui tient compte des biscuits d'accompagnement ; que si Mme X soutient que la reconstitution des boissons a été effectuée à partir d'un coefficient de marge de 4,38, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette assertion ne correspond pas à la réalité dès lors que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité liquides de l'entreprise à partir de la comptabilité-matière des achats revendus ; qu'enfin s'agissant des glaces et desserts glacés, le ministre indique, sans être contesté, que le calcul de la marge intègre la décoration évaluée à 2 F ; que dans ces conditions, l'existence d'une erreur affectant les accompagnements des boissons, cafés et glaces n'est pas démontrée ; Considérant, en quatrième lieu, que selon Mme X, l'administration aurait commis une erreur en prenant en compte, pour le menu enfant, des steaks hachés congelés, alors qu'elle n'aurait jamais utilisé de la viande congelée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le menu enfant n'a pas été retenu dans le choix des plats pour les besoins de la reconstitution, en raison de son coefficient élevé ; que si la requérante critique la mise à l'écart de ce menu enfant, elle ne démontre pas que cette démarche a vicié la reconstitution du chiffre d'affaires, alors qu'elle soutient elle-même que le coefficient du menu enfant est le même que celui du steak tartare, lequel a été pris en compte ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X dénonce l'absence de prise en compte des repas servis dans des proportions significatives à des tarifs préférentiels, dans le cadre des “théâtrales”, elle n'apporte pas la preuve que les coefficients retenus après l'avis de la commission ne prendraient pas en compte de manière adéquate l'incidence de ces tarifs préférentiels ; Considérant, en sixième lieu, que Mme X fait valoir que les taux de pertes retenus dans la reconstitution sont sous-évalués de manière manifeste, et qu'il y a lieu de retenir un taux de perte de 15 à 20 % pour le jambon de Parme, de 40 % pour le saumon, de 60 % pour le turbot, de 75 % pour le Saint-Pierre, de 29,99 à 30 % pour les viandes de boeuf ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a appliqué un pourcentage de perte de 3 % à l'ensemble des achats revendus, qu'un taux de perte de 10 % a été appliqué au saumon, au filet de boeuf et au jambon de Parme, et que le Saint Pierre a été écarté du choix des menus significatifs au motif qu'il est moins souvent utilisé ; que les taux de pertes invoqués, et corroborés par un représentant d'une société de mareyage, concernent, selon les termes de l'attestation versée au dossier, les poissons mis en filet par la société de mareyage ; qu'il n'est pas établi, par conséquent, que la SNC La Barbade subit elle-même de tels taux de pertes ; que par suite Mme X ne démontre pas l'incidence de l'absence de prise en compte, dans la reconstitution, du Saint Pierre ; qu'enfin, l'attestation produite par l'entreprise “Berjac” relative au taux de perte des jambons et viandes de boeuf émanant d'un négociant et non d'un professionnel de la restauration, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eve X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00429 2 1
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