CETATEXT000007545214 J5XLX1990X12X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC00874 89NC01412, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00874 89NC01412 C PIETRI FELMY 1°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988 et le 2 janvier 1989 sous le n° 102415, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1989 sous le n° 89NC00874, présentés pour la commune de TROYES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à TROYES
(10000), tendant à ce que la Cour : annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a déclarée responsable des dommages subis par M. Jean X... ; Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; 2°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 août 1989 et le 26 janvier 1990 sous le n° 89NC01412, présentés pour la commune de TROYES, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville à TROYES
(10000)tendant à ce que la Cour : annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à payer à M. Jean X... la somme de 330 000 F et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 234,60 F ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1990 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense et à ce que la commune de TROYES soit condamnée à lui verser les intérêts légaux à compter du début de l'instance ainsi que la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me MOLAS, substituant Me LEPAGE-JESSUA, avocat de la commune de TROYES, et de Me BENAR, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de TROYES sont relatives aux conséquences des mêmes travaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant que la commune de TROYES fait appel des jugements du 30 juin 1988 et du 27 juin 1989 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à réparer le préjudice que les travaux de rénovation des halles centrales ont causé à M. X... dans l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cours, qui se sont déroulés du mois de septembre 1985 au mois de novembre 1987, ont causé à M. X... des troubles qui, par leur importance et leur durée, ont excédé les inconvénients ou gênes que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité, et ont spécialement entraîné, du fait que l'accès au magasin a été rendu difficile à la clientèle, une diminution notable des revenus de M. X... ; qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de la requérante, que ce dernier aurait commis des erreurs dans la gestion de son commerce de nature à détourner sa clientèle et à entraîner une baisse de ses résultats ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu la commune de TROYES responsable du préjudice subi par M. X... ; Sur le préjudice : Considérant que la commune de TROYES, qui conteste la régularité de l'expertise au motif qu'elle n'a reçu que quelques jours avant le dépôt du rapport d'expertise, certains documents comptables analysés dans ledit rapport, a été en mesure de discuter utilement les conclusions formulées par l'expert au vu desdits documents ; que, par suite, elle ne saurait prétendre que le caractère contradictoire de l'expertise a été méconnu ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'expert peut être retenu par le juge à titre de simple élément d'information ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la perte de revenus subie par M. X... du fait des travaux litigieux doit être évaluée à la somme de 300 000 F ; qu'il n'est pas établi que ledit préjudice ait été compensé par une éventuelle plus-value conférée au fonds de commerce par les rénovations des halles ; qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice constitué par le trouble dans les conditions d'existence résultant pour M. X... de ce qu'il a dû différer la date de son départ à la retraite en raison de la baisse du chiffre d'affaires occasionnée par les travaux, en le fixant à 30 000 F ; Considérant que M. X... fait valoir que la commune de TROYES, par son attitude dilatoire, a aggravé le préjudice subi en omettant de lui verser l'indemnité qui lui a été attribuée par le tribunal administratif, l'obligeant de ce fait à payer des agios bancaires ; qu'il demande que la commune soit condamnée à l'indemniser de ce nouveau dommage qu'il évalue forfaitairement à 40 000 F ; que ces conclusions, relatives au préjudice causé par la non exécution du jugement de première instance, ne peuvent être portées directement devant le juge d'appel et sont par suite irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux de la somme de 330 000 F à compter du 30 août 1986, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens de l'instance, constitués par les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 234,60 F à la charge de la commune de TROYES ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TROYES n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;Article 1 : Les requêtes de la commune de TROYES sont rejetées.Article 2 : La commune de TROYES est condamnée à verser à M. X... les intérêts légaux de la somme de 330 000 F à compter du 30 août 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TROYES et à M. X.... 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE