CETATEXT000007545218 J5XLX1990X12X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00978, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00978 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée par M. Jean X..., domicilié ... à 59124 ESCAUDAIN ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'ESCAUDAIN ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3°) condamne l'Etat à payer tous les frais et dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui relève pour les bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de boucherie-charcuterie du régime des bénéfices réels fait appel du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 août 1989 qui a, d'une part, déclaré irrecevables ses conclusions relatives à l'année 1981 et, d'autre part, rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'absence de convocation de M. X... à l'audience : Considérant que si M. X... soutient que, contrairement à sa demande, il n'a pas été invité à faire valoir ses observations à l'audience du 25 avril 1989, il résulte de l'instruction qu'une convocation à cette audience a été adressée par lettre recommandée à son mandataire qui en a accusé réception ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1981 : Considérant que la réclamation préalable adressée au directeur des services fiscaux par M. X..., à laquelle étaient joints les avis d'imposition, portait sur les impôts supplémentaires mis en recouvrement au titre des années 1978 à 1981 ; que sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 1984 tendait à "l'annulation de la notification de redressement du revenu imposable pour les années 1978 à 1981 et des rôles correspondants" ; que si M. X... n'a pas joint à l'appui de cette requête les avis d'impositions des quatre années vérifiées et si, dans un paragraphe de cette requête, il n'est fait état que des bénéfices commerciaux au titre des années 1978, 1979 et 1980, il résulte de l'argumentation développée que la contestation du requérant porte sur l'ensemble de la période 1978-1981, les moyens exposés avec un détail suffisant par le requérant concernant chacune de ces années ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à l'année 1981 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... relatives aux impositions de l'année 1981 et d'examiner les conclusions relatives aux autres années d'imposition par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1978 : Considérant qu'en application de l'article 59 du code général des impôts repris à l'article L.73.1° du livre des procédures fiscales "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal."; qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir souscrit dans le délai légal la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos le 30 septembre 1978, M. X... se trouvait en situation de voir son bénéfice évalué d'office pour cet exercice ; que par suite, le moyen tiré des irrégularités susceptibles d'avoir entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a recouru, est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle concerne cet exercice ; En ce qui concerne les exercices clos les 30 septembre 1979 et 1980 : Considérant, en premier lieu, que si M. X... prétend que le vérificateur a emporté hors du siège de son entreprise la comptabilité du contribuable, il résulte de l'instruction que ce fait contesté par l'administration n'est corroboré par aucune pièce du dossier et ne saurait être démontré par la production en appel par le requérant d'une copie d'une lettre sans date certaine dont il est l'auteur et permettant au vérificateur de "prendre possession" de ses documents comptables ; qu'au surplus, le requérant n'allègue même pas que les documents prétendument emportés ne lui auraient pas été rendus ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il aurait été privé des garanties qu'il tient de l'article 1649 septies du code général des impôts transféré à l'article L.47 du livre des procédures fiscales qui a notamment pour objet de lui assurer d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en second lieu, que si l'article 1649 septies B du code général des impôts repris à l'article L.51 du livre des procédures fiscales interdit à l'administration de procéder au titre des mêmes années à deux vérifications de comptabilité successives, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'elle engage successivement ou simultanément à l'encontre d'un contribuable une vérification de comptabilité et une vérification de sa situation fiscale d'ensemble au titre des mêmes années ; que la circonstance que l'administration n'a pas utilisé les pouvoirs qu'elle détient de l'article 176 du code général des impôts transféré à l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'a pas été de nature à priver M. X... des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la V.A.S.F.E., laquelle au demeurant, serait restée sans incidence sur la vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si une brigade de contrôle et de recherche s'est présentée en mars 1982 dans les locaux professionnels de M. X... pour procéder au relevé des prix pratiqués, cet examen est intervenu en même temps que se déroulait la vérification de comptabilité ; que par suite, il ne nécessitait, en tout état de cause, pas l'envoi d'un nouvel avis préalable ; que dans ces conditions, l'intervention de cette brigade de vérification n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations de vérification de comptabilité et de V.A.S.F.E. qui se déroulaient à la même date ; En ce qui concerne l'exercice clos en 1981 : Considérant que M. X... fait valoir qu'il a reçu le 12 mars 1982 un avis de vérification complémentaire à celle portant sur les exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980, ledit avis portant sur l'exercice clos le 30 septembre 1981 ; qu'il résulte du dossier que cet avis ne comportait pas l'indication d'une date de départ de l'intervention ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 30 septembre 1981 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'année 1981 doit lui être accordée ; Sur le recours à la procédure de rectification d'office pour les exercices clos en 1979 et 1980 : Considérant que l'administration a rejeté la comptabilité produite par M. X... en se fondant notamment sur les circonstances qu'au cours des deux années sus-mentionnées le compte caisse a présenté à plusieurs reprises des soldes créditeurs, que des règlements n'étaient pas appuyés par des pièces justificatives, que les bandes de la caisse enregistreuse n'ont pas été produites et que les documents comptables étaient affectés d'erreurs de totalisation ; que les nombreuses et graves irrégularités relevées par le vérificateur sont de nature à priver la comptabilité du requérant de toute valeur probante ; que par suite, l'administration était fondée à rectifier d'office les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ; Considérant que, conformément aux dispositions légales applicables en cas de recours à la procédure de rectification d'office, le visa de l'inspecteur principal a été apposé sur la notification de redressement ; qu'un tel visa ne devant être apposé que sur la notification de redressement, le moyen tiré de ce que la réponse faite aux observations du contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire utilisée pour fixer son revenu global ne comportait pas le visa d'un inspecteur principal doit être rejeté ; que par ailleurs une telle réponse faite à des observations n'ouvre pas droit à un nouveau délai de 30 jours même dans l'hypothèse où l'administration aurait changé la motivation des impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, critique la méthode de reconstitution des recettes de son entreprise, qui n'aurait pas suffisamment tenu compte des conditions réelles de son exploitation ; que toutefois, la monographie professionnelle à laquelle le requérant se réfère n'apporte pas d'élément particulier sur la situation propre de son entreprise ; qu'il ne précise pas en quoi les relevés de la centrale d'abattage le concernant ne seraient pas exacts ; qu'il ne propose pas de méthode chiffrée permettant d'avoir une meilleure appréciation de ses résultats et des impositions en litige que celle qui résulte de la reconstitution effectuée par le vérificateur ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas d'éléments probants établissant le caractère exagéré des impositions litigieuses ; que dès lors, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions des années 1979 à 1980 ; Sur les pénalités : Considérant que si le contribuable soutient que les pénalités lui ont été notifiées tardivement, il résulte de l'instruction que celles-ci ont été mises en recouvrement le 30 octobre 1982, postérieurement à la réception de la lettre recommandée en date du 24 septembre 1982 de motivation des sanctions fiscales, laquelle est elle-même intervenue dans le délai de reprise ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités sont dépourvues de base légale ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 août 1989 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions du requérant relatives aux impositions au titre de l'année 1981.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions supplémentaires sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 59, 1649 septies, 1649 septies B, 176 CGI Livre des procédures fiscales L73, L47, L51, L16
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