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89NC00985

CETATEXT000007545221 J5XLX1990X12X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00985, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00985 C JACQ FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 février 1989 sous le n° 89NC00985, présentée par M. Fernand X... demeurant ... AILLANT SUR THOLON ; M. X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'YONNE en date du 23 juillet 1985 qui l'avait autorisé à exploiter un élévage de 120 veaux ; 2/ de rejeter la requête de M. Y... devant le tribunal administratif ; 3/ de condamner la partie adverse aux entiers dépens ; VU l'ordonnance du 14 septembre 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le décret du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître Z... de la SCP PASCAL-VERRIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du préfet de l'YONNE en date du 15 décembre 1980 portant application des prescriptions types relatives aux élevages de veaux renfermant 50 à 250 animaux que toute exploitation d'élevage de veaux doit être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : "Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté" ; que, si des adaptations aux prescriptions de l'arrêté type du 15 décembre 1980 peuvent être effectuées, après avis du Conseil départemental d'hygiène, pour tenir compte des circonstances particulières, ces adaptations ne peuvent entraîner une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 23 juillet 1985, le préfet du département de l'YONNE a statué favorablement, par dérogation, sur la demande de M. X... tendant à l'exploitation d'un élevage de 120 veaux sur le territoire de la commune de LA FERTE-LOUPIERE ; que si l'autorité préfectorale a imposé au requérant de raccorder son installation à une ou plusieurs fosses à lisier étanches dont la vidange devra être assurée, aux fins d'épandage, en tant que de besoin, il résulte de l'instruction que la dérogation sollicitée ne pouvait être accordée sans exposer les voisins à des nuisances ou à des inconvénients graves qui ne pouvaient être compensés ni prévenus par des prescriptions techniques appropriées ; que la circonstance que M. Y... n'ait pas émis un avis défavorable sur le projet de M. X... sous réserve de la production d'un certificat de conformité n'impliquait pas que celui-ci renonce par la suite à faire valoir les droits reconnus aux tiers par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en prenant cet arrêté le préfet de l'YONNE a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1985 ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant au versement par M. X... d'une somme de 5 000 F au titre de la gêne occasionnée par son élévage de veaux sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant en outre que, dans la mesure où la demande de M. et Mme Y... pourrait être interprétée comme tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif, de telles conclusions, qui relèvent du pouvoir propre du juge sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner, d'une part, M. et Mme Y... à payer in solidum à M. X... une somme de 10 000 F et, d'autre part, M. X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Fernand X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre délégué chargé de l'Environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Décret 77-1133 1977-09-21 art. 30 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 14

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