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89NC00995 89NC00997 89NC01047

CETATEXT000007545224 J5XLX1990X12X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC00995 89NC00997 89NC01047, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00995 89NC00997 89NC01047 C PIETRI FELMY 1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 février 1989 sous le n° 89NC00995, présentée pour Gaz de France, dont le siège social est ..., représenté par son président, tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamné à verser les sommes de 175 924,44 F à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 1986, et de 13 625,06 F à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 1987 ; - mette Gaz de France hors de cause ; - subsidiairement, déclare que la créance de la CMAP ne saurait excéder la somme de 290 502,88 F ; - condamne la Société E.G.I.E. à garantir G.D.F. de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la M.A.I.F. et de la C.M.A.P. ; - condamne la C.M.A.P., la M.A.I.F. et la société E.G.I.E. aux dépens de première instance et d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 1989, formant également appel incident, présenté pour la société E.G.I.E., tendant au rejet de la requête et à ce que la société E.G.I.E. soit mise hors de cause ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1990 présenté pour Gaz de France tendant aux mêmes fins que la requête, à ce que la M.A.I.F. et la C.M.A.P. soient condamnées à lui restituer respectivement les sommes de 7 528,87 F et 212 646,85 F qu'il leur a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, et, enfin, à la jonction des requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 89NC00995, 89NC00997 et 89NC01047 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 1990, formant également appel incident, présenté pour la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Gaz de France à lui verser la somme de 379 100 F avec intérêt de droit à compter du jour du sinistre, et aux autres dépens ; 2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 1989 sous le n° 89NC00997, présentée pour la compagnie d'assurances Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné Gaz de France à lui verser la somme de 13 625,06 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1987 ; - condamne Gaz de France à lui verser la somme de 27 250,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1987, mémoire enregistré le 27 février 1990, présenté pour la compagnie d'assurances M.A.I.F. tendant à ce que Gaz de France soit condamné à payer la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1984, date de la quittance subrogatoire ; 3°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrésau greffe de la Cour administrative d'appel les 28 février et 27 juin 1989 sous le n° 89NC01047, présentés pour la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance (C.M.A.P.), dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné Gaz de France à lui verser la somme de 175 924,44 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1986 ; - condamne Gaz de France à lui verser la somme de 379 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1983, et aux dépens ; Considérant que les requêtes n° 89NC00995, présentée par Gaz de France, n° 89NC00997, présentée par la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), et n° 89NC01047, présentée par la Caisse Mutuelle d'Assurances de Prévoyance (C.M.A.P.), sont relatives aux conséquences d'un même incendie, survenu le 12 septembre 1983 dans un immeuble sis ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, "les articles R.77, ... du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les Cours administratives d'appel" ; que ledit article R.77, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la requête de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance a été formée, dispose que : "la requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête susvisée de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, si, ultérieurement, les moyens sur lesquels la requérante entend fonder sa demande ont été exposés dans son mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 27 juin 1989, soit après le délai imparti pour présenter un recours en appel ; que, dès lors, la requête présentée par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance n'est pas recevable ; Considérant cependant que suite à l'appel présenté par Gaz de France, la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance a formé un recours incident par lequel elle reprend ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de Gaz de France à lui verser une indemnité ; que de telles conclusions peuvent être présentées sans délai par l'intéressé, sous forme d'appel incident ; Sur la responsabilité de Gaz de France : Considérant que, le 12 septembre 1983, l'immeuble, sis ... et appartenant à l'indivision BRASSEUR, a été partiellement endommagé par une explosion suivie d'un incendie ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police et d'un rapport de reconnaissance, en date du 15 septembre 1983, établi par l'expert désigné par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, que le sinistre serait dû à une fuite de gaz provenant, soit d'un tuyau en plomb d'un branchement désaffecté du réseau de distribution appartenant à Gaz de France, soit d'un tuyau de raccordement d'une bouteille de gaz butane à un chauffe-eau et une cuisinière se trouvant dans une cuisine située au premier étage de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté par Gaz de France qu'il venait de faire procéder par la société E.G.I.E. à des travaux de terrassement destinés à dégager la vanne d'alimentation du branchement particulier de l'immeuble ; qu'il est admis également que cette vanne a été ouverte et n'a pas été refermée comme il convenait et que sa fermeture au moment du sinistre a réduit l'intensité de l'incendie ; que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir avec certitude un lien de causalité entre la conduite de gaz, qui a la nature d'ouvrage public, et la survenance de l'explosion et de l'incendie ; que par contre, l'état de la conduite de gaz appartenant à Gaz de France et l'ouverture de la vanne alimentant ladite conduite ont été de nature en toute hypothèse à aggraver sensiblement l'incendie, quelle que soit son origine ; que, par suite il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige en laissant à la charge de Gaz de France 50 % des conséquences dommageables du sinistre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France tendant à condamner Gaz de France à les indemniser de l'intégralité du préjudice, et, d'autre part, la demande de Gaz de France tendant à être mis hors de cause ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France s'élève à la somme non contestée de 27 250,12 F ; que par suite, Gaz de France doit être condamné à lui verser la somme de 13 625,06 F ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la demande, soit en l'espèce le 18 décembre 1987, et non comme le soutient la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à compter de la date de la quittance subrogatoire ; Considérant, en second lieu, que la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance allègue un préjudice de 379 100 F ; qu'elle produit deux quittances subrogatoires justifiant qu'elle a versé, à titre d'indemnité d'assurance, les sommes de 232 554 F à l'indivision BRASSEUR et de 146 546 F aux époux X... ; que, si le montant de l'indemnité versée à l'indivision BRASSEUR n'est pas mis en cause par Gaz de France, celui-ci conteste l'indemnité accordée aux époux X... au motif que l'expert de l'Union des Assurances de Paris, assureur de l'établissement public, a évalué le préjudice mobilier qu'ils ont subi à la somme de 85 200 F ; que cependant Gaz de France n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'estimation de 146 546 F faite par d'autres experts ; que Gaz de France est fondé à demander que la créance de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, qui s'élève à 379 100 F, soit diminuée de la somme de 27 250,12 F que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France lui a remboursée à titre d'indemnité de réassurance ; que, par suite, le préjudice subi par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance s'élève à 351 848,88 F ; qu'il y a lieu de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 175 924,94 F ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la demande, soit en l'espèce le 14 novembre 1986, et non, comme le demande la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, à compter du jour du sinistre ; Sur l'appel en garantie de la société E.G.I.E. par Gaz de France : Considérant que Gaz de France demande que la société E.G.I.E., qui était chargée de travaux de terrassement sur le réseau de distribution de gaz à proximité du lieu du sinistre, soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui mises à sa charge au profit de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ; que si Gaz de France se prévaut des stipulations d'un marché conclu avec la société E.G.I.E. aux termes desquelles l'entrepreneur supporte la responsabilité des dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de son exécution, il ne ressort pas du dossier que l'ouverture de la vanne alimentant le branchement de gaz de l'immeuble sinistré serait imputable à la société E.G.I.E., dont la mission lui interdisait d'intervenir sur les canalisations de gaz et puisse donc être rattachée à la direction ou à l'exécution des travaux confiés à cette société ; qu'il n'est dès lors pas établi, ni que cette société aurait commis une faute, ni que sa responsabilité contractuelle serait engagée ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société E.G.I.E., l'appel en garantie dirigé à son encontre par Gaz de France doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la société E.G.I.E., solidairement avec Gaz de France, a payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 13 625,06 F augmentée des intérêts légaux et que, d'autre part, Gaz de France ; la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Les requêtes n° 89NC00995, 89NC00997 et 89NC0147 sont jointes.Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 13 625,06 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1987.Article 3 : Les requêtes n° 89NC00995, présentées par Gaz de France, n° 89NC00997, présentée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, et n° 89NC01047, présentée par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance sont rejetées.Article 4 : Les conclusions formant appel incident présentées par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance sont rejetées.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 20 décembre 1988 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance et à la société E.G.I.E.. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Décret 88-707 1988-05-09 art. 1

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