CETATEXT000007545226 J5XLX1990X12X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01001, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01001 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 février 1989 sous le numéro 89NC01001, présentée par M. X... Y..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi qu'à l'exécution des articles de rôle correspondant ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 1990, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de statuer sur le bien fondé des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la demande de sursis de paiement : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions en litige n'ont pas été présentées selon la procédure définie à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées ; Sur la demande de sursis à exécution du rôle : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle qu'il conteste ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'un contribuable qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande de sursis de paiement et de sursis à exécution du rôle alors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur sa requête tendant au dégrèvement des impositions contestées, n'est pas recevable, à l'occasion de cet appel, à demander à la Cour de se prononcer sur leur bien-fondé ;Article 1 : La requête de M. X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.