← France

89NC01007

CETATEXT000007545228 J5XLX1990X12X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01007, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01007 C LAPORTE FELMY Vu la décision en date du 9 février 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA JACKY BARDOTTI ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 29 février 1988 sous le numéro 93235 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC01007, présentés pour la société anonyme JACKY BARDOTTI dont le siège social est ..., par la société d'avocats LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; La SA JACKY BARDOTTI demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de CHALONS-SUR-MARNE soient déclarés responsables de l'accident survenu le 10 août 1984 au convoi exceptionnel conduit par l'un de ses chauffeurs ; 2° - de condamner l'Etat et la commune de CHALONS-SUR-MARNE à lui verser une indemnité de 1 310,50 F avec les intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance, et capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 août 1984, un convoi routier exceptionnel appartenant à la SA JACKY BARDOTTI, a heurté un portique lumineux de signalisation placé à l'intersection de la route nationale 77 et de la rue Pierre Semard à CHALONS-SUR-MARNE ; que cette société impute le dommage qu'elle a ainsi subi à la ville de CHALONS-SUR-MARNE à qui elle reproche une signalisation comportant une indication erronée de la hauteur dudit portique, et à l'Etat auquel elle reproche de ne pas avoir tenu compte, dans le tracé de l'itinéraire, de la hauteur exacte du portique de signalisation ; que, bien qu'ayant reçu communication de la requête dans les conditions prévues à l'article 53-1 du décret n° 63-866 du 30 juillet 1963 résultant de l'article 13 du décret n° 75-791 du 26 août 1975, la commune de CHALONS-SUR-MARNE n'a pas produit de mémoire en défense ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que le préfet de la SAONE-ET-LOIRE n'a commis aucune faute en autorisant le transport sur l'itinéraire fixé par lui sans s'assurer de l'exactitude des indications relatives à la hauteur des divers ouvrages et accessoires de la voie publique ; que, dès lors, les conclusions de la SA JACKY BARDOTTI dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité de la commune de CHALONS-SUR-MARNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la hauteur du convoi exceptionnel était de 5,85 m ainsi que l'atteste en outre un rapport de police, et que, d'autre part, la hauteur du portique de signalisation heurté par ce véhicule n'était pas supérieure à 5,85 m, alors que la signalisation en place indiquait une hauteur de 6 mètres ; qu'une telle défaillance de la signalisation est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de CHALONS-SUR-MARNE ; Mais considérant que l'article R.3.2 du Code de la route impose à tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, de s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au dessus des voies publiques ; qu'en ne se conformant pas à cette disposition, le conducteur du véhicule endommagé a commis une faute qui est opposable à la requérante et est de nature à atténuer la responsabilité incombant à la commune de CHALONS-SUR-MARNE ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de cette dernière les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que, devant la Cour administrative d'appel, la SA JACKY BARDOTTI demande une indemnité de 1 310,50 F en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule et du remplacement de cinq tendeurs à cliquets ; que la réalité du préjudice ainsi subi par la requérante résulte de l'instruction ; qu'en outre, le montant réclamé est assorti de justifications suffisantes ; qu'en tout état de cause, ce montant correspond à de menues dépenses pour lesquelles aucune facture ne saurait être exigée ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner la commune de CHALONS-SUR-MARNE à verser à la SA JACKY BARDOTTI une somme de 982,87 F ; Sur les intérêts : Considérant que la SA BARDOTTI a droit aux intérêts de ladite somme de 982,87 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 30 décembre 1985 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 1987 et le 28 août 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était du au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JACKY BARDOTTI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 13 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La commune de CHALONS-SUR-MARNE est condamnée à verser à la SA JACKY BARDOTTI une somme de 982,87 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1985. Les intérêts échus le 14 décembre 1987 et le 28 août 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA JACKY BARDOTTI est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA JACKY BARDOTTI, à la commune de CHALONS-SUR-MARNE, et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code de la route R3 Décret 63-866 1963-07-30 art. 53-1 Décret 75-791 1975-08-26 art. 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.