CETATEXT000007545232 J5XLX1990X12X0000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01012, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01012 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1987 et le 12 février 1988 sous le numéro 91931 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1989 sous le numéro 89NC01012, présentés pour la société à responsabilité limitée "LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER", dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la ville de REIMS et de la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO" à l'indemniser des préjudices consécutifs à la délibération du conseil municipal de REIMS en date du 27 février 1984 prononçant la résiliation de la convention conclue par elle avec la ville de REIMS le 4 mai 1971 ; - condamne solidairement la ville de REIMS et la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO" à lui verser les sommes de 200 000 F à titre de préjudice moral, et de 1 747 860,08 F à titre de préjudice commercial et financier, sous déduction des sommes qu'elle doit au titre des salaires des employés, avec intérêts de droit ; - subsidiairement, ordonne une expertise afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation anticipée de la convention du 4 mai 1971 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 février 1989, présenté pour la société "LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER" tendant aux mêmes fins que la requête et à la capitalisation des intérêts ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 1989, présenté pour la société anonyme "CHAMPAGNE PARC-AUTO" tendant au rejet de la requête et à sa mise hors de cause du litige ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Mme X... pour la ville de REIMS, - les observations de Me MASSIA, substituant Me FOUSSARD, avocat de le société "CHAMPAGNE PARC-AUTO", - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de condamnation de la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO" : Considérant que la société requérante demande la condamnation solidaire de la commune de REIMS et de la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO" à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la résiliation anticipée de la convention de concession la liant à la commune de REIMS ; qu'en tant que ces conclusions sont formées contre la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO", au motif que celle-ci aurait cherché à éliminer un concurrent, elles sont irrecevables, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître de la responsabilité civile d'une personne privée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de concession conclue, le 4 mai 1971, entre la commune de REIMS et la SARL "LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER V.D.O." : "La présente concession aura une durée de 5 ans, à compter de la mise en service des appareils, soit le 1er août 1971 ... A l'expiration de la concession, la ville pourra décider du renouvellement de la concession à des conditions à déterminer" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 7 du 25 mars 1975 : "La présente concession aura une durée de 5 ans, à compter de la mise en service des appareils, soit le 1er août 1971, pour la première tranche. Il est néanmoins convenu que pour les tranches de parcmètres venant à échéance, l'exploitation en sera reconduite d'année en année, par tacite reconduction, sauf résiliation écrite, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, donnée par lettre recommandée trois mois au moins avant ladite échéance" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, lorsque la concession d'une tranche de parcmètres arrive à échéance à compter du 31 juillet 1976, celle-ci sera tacitement renouvelée par période d'un an, sauf résiliation expresse par l'une des deux parties donnée par lettre recommandée trois mois au moins avant ladite échéance ; Considérant que la société requérante allègue que les stipulations susmentionnées ont été modifiées par l'avenant n° 13 du 6 avril 1981 en ce qui concerne le terme normal de la concession, pour l'ensemble des tranches de parcmètres ; que l'article 4 de cet avenant n°13 prévoit une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 1980 et la possibilité pour la commune de renouveler la concession par période de 3 ans "par accord exprimé ou par tacite reconduction, à moins préavis de trois mois par lettre recommandée pour résiliation" ; que la SARL LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER fait valoir que la commune n'a pas expressément dénoncé la convention avant son échéance du 31 octobre 1983 et en a prononcé la résiliation avant le 31 octobre 1986, terme de la reconduction de la convention ; que, par suite, la société requérante estime être en droit de demander réparation du préjudice résultant de cette décision ; Considérant que les articles 2 et 3 de l'avenant n° 13 ont respectivement pour objet de modifier le nombre des emplacements de parking concédés et de déterminer de nouvelles modalités de répartition des produits de la concession entre la ville de REIMS et la société requérante ; que les stipulations de l'article 4 susmentionné, qui se limitent explicitement aux effets dudit avenant, ne sauraient avoir d'autre portée que celle de fixer à trois ans, à compter du 1er novembre 1980, la période au cours de laquelle s'appliquent ces nouvelles modalités de répartition des recettes et de prévoir les conditions de leur renouvellement au terme de cette période ; que, par suite, la société ne saurait prétendre que ces stipulations se sont substituées à celles de l'article 3 de l'avenant n° 7 relatives à la durée de la concession et à ses conditions de renouvellement ; que dès lors, la société requérante n'établit pas que la commune de REIMS aurait manqué à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la durée de la concession et les conditions de résiliation de cette dernière ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la société "LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LE STATIONNEMENT URBAIN RATIONNEL JAEGER", à la commune de REIMS et à la société "CHAMPAGNE PARC-AUTO". 39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS 39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.