CETATEXT000007545234 J5XLX1990X12X0000001048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01048, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01048 C DAMAY FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er mars 1989 sous le n° 89NC01048 présenté au nom de l'Etat par le Ministre de l'Agriculture et de la Forêt ; Le Ministre demande à la Cour : d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de parcelles lui appartenant par suite de décisions illégales de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube, une indemnité de 53 600 F au titre des frais de procédure et les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1985 sur une somme de 66 655 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.192 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de notification du jugement contesté : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.117" ; que le délai ainsi défini est un délai franc ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a été notifié au ministre de l'agriculture et de la forêt le 28 décembre 1988 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter du lendemain, soit le 29 décembre 1988 ; que le mois de février n'ayant en 1989 que 28 jours, l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de la forêt par une requête enregistrée le 1er mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY a été présenté dans le délai de deux mois prévu à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et est dès lors recevable ; Sur les conclusions du recours ministériel : Considérant que Mme X... a été privée, entre 1961 et 1979, par suite de décisions illégales de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aube, de la jouissance de deux parcelles lui appartenant qui présentaient le caractère de terrains à bâtir ; qu'à l'appui d'une demande préalable adressée au ministre de l'agriculture et de la forêt le 6 décembre 1985, l'intéressée a demandé l'indemnisation du préjudice ainsi subi en invoquant l'impossibilité de mettre les parcelles litigieuses en culture ; que si elle n'a fait valoir que le 17 novembre 1988, dans un mémoire adressé au tribunal administratif dans le cadre de la requête dirigée contre le refus opposé à la demande d'indemnité sus-mentionnée, qu'elle avait également été dans l'impossibilité de construire une maison d'habitation sur lesdites parcelles, l'argumentation soulevée dans ce mémoire se rattachait au même chef de préjudice et reposait sur la même cause juridique que celle présentée à l'appui de la demande préalable tendant à l'indemnisation de la perte de jouissance ; que dès lors, en se fondant sur l'argumentation contenue dans le mémoire du 17 novembre 1988 pour accorder à Mme X... une indemnité de 300 000 F et les intérêts demandés au titre de la perte de jouissance de sa propriété, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE n'a pas statué au delà des conclusions de la demande qui lui était soumise et ne s'est pas fondé sur un moyen qui aurait été irrecevable faute d'avoir figuré dans la demande préalable à l'administration ; Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme X... avait obtenu le 20 octobre 1964 un permis de construire sur les parcelles litigieuses ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'intéressée n'avait pas réellement eu l'intention de construire et qu'ainsi le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.