← France

89NC01272

CETATEXT000007545236 J5XLX1990X12X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01272, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01272 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1989 la requête présentée pour la commune de MALLING tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné la commune de MALLING à verser à Mlle LENZER la somme de 19 059,70 F ; 2°) au rejet de la requête de Mlle LENZER ; 3°) à la condamnation de Mlle LENZER à verser à la commune une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ( ...). Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ( ...)" ; que l'article R.104 du même code précise : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que la requête présentée par Mlle LENZER devant le tribunal administratif de STRASBOURG le 25 mai 1987 tendait au paiement d'allocations de chômage par la commune de MALLING et présentait par suite le caractère d'une requête de plein contentieux ; que la demande préalable de paiement adressée le 14 novembre 1986 par l'intéressée au maire de ladite commune n'avait fait l'objet d'aucune décision explicite de rejet, laquelle en application des dispositions sus-rappelées aurait seule pu faire courir le délai du recours contentieux ; que si, antérieurement à la demande de paiement sus-invoquée du 14 novembre 1986, Mlle LENZER avait échangé des correspondances avec le maire de MALLING en ce qui concerne ses droits à allocations, les réponses qui lui avaient été faites, à supposer qu'elles puissent être analysées comme des décisions de refus du paiement de telles allocations, ne comportaient, en tout état de cause, aucune mention des voies et délais de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de STRASBOURG a estimé recevable la requête dont il était saisi ; Sur les droits de Mlle LENZER : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail, dans ses dispositions issues de l'ordonnance du 21 mars 1984 : "( ...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'en application de l'article L.351-3 du même code : "Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure" ; que l'article L.351-12 précise : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ( ...) les agents des collectivités locales" ; qu'enfin l'article R.351-20 du code précité dispose : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe ( ...) à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L.351-12" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la délibération n° 6 de l'UNEDIC en date du 4 septembre 1984 relative au chômage saisonnier : "Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes il occupait à la même époque, et pendant la même période, un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière" ; Considérant qu'il résulte du dossier que Mlle LENZER a exercé les fonctions d'aide-ouvrière professionnelle de la commune de MALLING en vertu d'un contrat à durée déterminée établi pour la période du 1er juillet 1985 au 31 août 1985 ; qu'à compter de cette dernière date, elle a cessé d'exercer un emploi jusqu'au 1er mars 1986 ; qu'antérieurement à son activité au service de la commune de MALLING, elle avait occupé un emploi salarié à la caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE du 10 septembre 1984 au 9 février 1985 ; Considérant, en premier lieu, que Mlle LENZER n'avait pas la qualité de chômeur saisonnier au sens de la délibération sus-rappelée de l'UNEDIC et ce nonobstant le caractère saisonnier de l'activité exercée par elle au centre de loisirs de MALLING en juillet et août 1985 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que, lorsqu'elle a été recrutée par la commune de MALLING, Mlle LENZER ait émis le souhait de ne pas travailler au cours du mois de septembre 1985, la nature de l'emploi qui lui était confié, à savoir des travaux de nettoyage dans un centre de plein air, n'aurait pas permis son maintien en fonctions au-delà du 31 octobre 1985 ; qu'en admettant qu'à la fin de son activité au centre des loisirs de MALLING un stage de travaux d'utilité collective lui ait été proposé, la nature d'un tel stage et le niveau de rémunération qui s'y attache ne permettent pas de l'assimiler à un emploi au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, à l'issue du contrat qui la liait à la commune de MALLING, Mlle LENZER avait la qualité de travailleur involontairement privé d'emploi au sens de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que, eu égard à l'emploi salarié occupé par elle de septembre 1984 à février 1985, Mlle LENZER remplissait la condition de durée d'activité antérieure prévue par l'article L.351-3 du code du travail ; qu'elle était par suite en droit de prétendre au versement, par la commune de MALLING qui était l'employeur avec lequel elle était liée par son dernier contrat de travail, des allocations d'assurance qu'elle avait sollicitées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.351-12 et R.351-20 du code du travail sus-rappelées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de MALLING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à verser à Mlle LENZER des allocations pour le montant non contesté de 19 059,70 F ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à ladite commune le bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête susvisée de la commune de MALLING est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MALLING et à Mlle Anita LENZER. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, R222 Code du travail L351-1, L351-3, R351-20, L351-12 Ordonnance 84-198 1984-03-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.