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89NC01275

CETATEXT000007545239 J5XLX1990X12X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01275, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01275 C SAGE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juin 1989 sous le numéro 89NC01275, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de pension et à la prise en compte dans sa pension de retraite de son intégration dans le corps des conseillers de l'administration scolaire et universitaire ; 2) d'annuler cette décision du ministre et d'ordonner ladite prise en compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son jugement du 14 avril 1989, le tribunal administratif de DIJON n'a pas examiné le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'illégalité du refus de tenir compte des propositions d'inscription à un tableau d'avancement dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de DIJON ; Au fond : Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle son avancement a été illégalement retardé avant sa mise à la retraite n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les derniers émoluments correspondant à l'indice effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services servent de base pour le calcul de la pension de retraite ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 4 février 1980, date de son départ en retraite, M. X... ne détenait pas depuis six mois les grades auxquels il a été successivement et rétroactivement nommé à compter du 16 septembre 1979 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander la révision de sa pension pour tenir compte de ces promotions ; Considérant que l'article L.16 du même code, qui permet de tenir compte pour le calcul de la pension des réformes statutaires, n'est applicable qu'aux fonctionnaires mis à la retraite antérieurement à ces réformes ; que le requérant a été mis à la retraite après la réforme statutaire ayant résulté du décret du 15 septembre 1979 portant statut de l'administration universitaire ; que la circonstance que la loi du 3 décembre 1983 ait validé les actes individuels pris sur la base de ce décret annulé par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1982 et remplacé par un décret du 3 décembre 1983 ne saurait, en tout état de cause, permettre de regarder la situation statutaire de M. X... comme ayant été affectée par ce dernier décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa pension devait être révisée.Article 1 : Le jugement du 11 avril 1989 du tribunal administratif de DIJON est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 79-795 1979-09-15 Décret 83-1036 1983-12-03 Loi 83-1029 1983-12-03

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