CETATEXT000007545241 J5XLX1990X12X0000001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01302, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01302 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 10 juin 1989 et 2 novembre 1989 sous le n° 89NC01302, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de THEY-SOUS-MONTFORT (Vosges) soit condamnée à lui verser la somme de 24 698,13 F avec intérêts au 30 décembre 1983, en remboursement des travaux de viabilisation de son terrain ; 2°) de condamner la commune de THEY-SOUS-MONTFORT à lui verser une indemnité de 24 698,13 F avec intérêts au 30 décembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 332-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contri-bution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : - 5° Du financement des branchements ; - Les contributions qui seraient accor-dées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ; que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, les installations destinées de par leurs caractéristiques techniques à n'assurer que le raccordement d'une seule propriété aux réseaux publics ne peuvent être regardées comme des équipements publics ; que, par suite, leur financement peut être laissé à la charge des constructeurs même dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X... qui a construit une maison d'habitation à THEY-SOUS-MONTFORT, commune où a été instituée la taxe locale d'équipement, a réalisé lui-même le raccordement de son habitation aux réseaux d'eau et d'assainissement de la commune ; que nonobstant la circonstance qu'une partie de l'installation est située le long d'une voie communale, l'ouvrage réalisé par M. X..., qui ne dessert que sa propriété, et dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été conçu, compte tenu de ses caractéristiques techniques, pour desservir ultérieurement d'autres constructions, ne présente pas le caractère d'un équipement public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement qu'il a exposés ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et à la commune de THEY-SOUS-MONTFORT. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme 332-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.