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89NC01305

CETATEXT000007545243 J5XLX1990X12X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01305, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01305 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 19 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 89NC01305, présentée pour : - d'une part, la société anonyme LAUNOY TOURISME représentée par son président-directeur général en exercice, ayant son siège social ..., - d'autre part, la compagnie d'assurance et de réassurance, accidents et risques incendie : SA LA FRANCE représentée par son président-directeur général dont le siège social est sis ... ; La S.A. LAUNOY TOURISME et la compagnie d'assurance LA FRANCE demandent que la Cour : 1°) réforme le jugement en date du 18 avril 1989 du tribunal administratif de NANCY en tant que par ledit jugement le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à voir la commune de FAUCONCOURT condamnée à réparer la totalité du préjudice résultant de l'accident dont le car appartenant à la société LAUNOY TOURISME a été victime sur le territoire de ladite commune ; 2°) condamne la commune de FAUCONCOURT à payer à la SA LAUNOY TOURISME une somme de 24 946,81 F en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation d'un car lui appartenant, accidenté sur le territoire de ladite commune et une somme de 5 607,65 F à la compagnie d'assurance LA FRANCE pour la réparation d'un poteau EDF, avec intérêts de droit pour les sommes précitées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 1990 présenté pour la commune de FAUCONCOURT, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération en date du 10 novembre 1989 du conseil municipal de ladite commune, tendant au rejet de la requête et, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que les appelants soient condamnés à lui verser une somme de 8 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X..., pour la SCP GAUTHIER-COLLESSON, avocat de la SA LAUNOY TOURISME et de la SA LA FRANCE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours de la société LAUNOY TOURISME et de la compagnie d'assurance LA FRANCE : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, ..." ; Considérant que la requête présentée en appel pour la SA LAUNOY TOURISME et la compagnie LA FRANCE, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1989 ne contient l'énoncé d'aucun des faits et moyens sur lesquels les intéressés entendent fonder leur recours et ne se réfère à aucun des moyens exposés en première instance ; que si les appelants ont présenté le 2 mars 1990 un mémoire par lequel ils exposent les moyens de leur requête, ce mémoire, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ne permet pas de régulariser la requête ; que celle-ci doit, dès lors, en application de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être déclarée irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de FAUCONCOURT tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de FAUCONCOURT demande que les appelants la SA LAUNOY TOURISME et la compagnie d'assurance LA FRANCE soient condamnés à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SA LAUNOY TOURISME et la compagnie d'assurance LA FRANCE solidairement à payer à la commune de FAUCONCOURT une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de la SA LAUNOY TOURISME et de la compagnie d'assurance LA FRANCE est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : La SA LAUNOY TOURISME et la compagnie d'assurance LA FRANCE verseront à la commune de FAUCONCOURT une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAUNOY TOURISME, à la compagnie d'assurance LA FRANCE et à la commune de FAUCONCOURT. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R222

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