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91NC00210

CETATEXT000007545247 J5XLX1991X06X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 91NC00210, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00210 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 26 mars 1991 présentée par Me X... pour Mme Thérèse Y... demeurant ... - 25250 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS ; Mme Y... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 26 février 1991 annulant un jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 15 juin 1989 rejetant sa demande tendant à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui verser une somme de 27 270 F correspondant au versement de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 26 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ; Considérant que par une décision en date du 26 février 1991, la Cour a annulé un jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté la requête de Mme Y... tendant à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui verser une somme de 27 270 F correspondant au montant de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; que la requête de Mme Y... tend à obtenir la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans l'arrêt précité de la Cour, l'une tenant à la mention inexacte de la date à laquelle le bénéfice de l'indemnité représentative de logement lui a été supprimé à savoir le 1er janvier 1984, l'autre consistant en l'omission dans le dispositif de la condamnation de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS à lui verser une somme de 27 270 F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant que les inexactitudes et omissions sus-mentionnées correspondent effectivement à des erreurs matérielles ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de Mme Y... en procédant à la rectification des deux erreurs matérielles constatées ;Article 1 : La date du 1er janvier 1984 est substituée à la date du 1er janvier 1989 mentionnée à la dernière ligne du second considérant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 26 février 1991.Article 2 : Il est inséré dans le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 26 février 1991 l'article 2 suivant : "La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 27 270 F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986".Article 3 : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 26 février 1991 deviennent respectivement les article 3 et 4.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Y... et à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

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