CETATEXT000007545249 J5XLX1991X06X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 90NC00318, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00318 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 13 juin 1990 présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 sous les article 87, 88, 89 et 90 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1987 dans la commune de VITRY-LE-FRANCOIS ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991: - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'option entre la déduction d'une pension alimentaire et le rattachement au foyer fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : "Toute personne majeure ... âgée de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études ... peut opter dans le délai de déclaration entre : 1) l'imposition de ses revenus dans des conditions de droit commun ; 2) l'imposition au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne : le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsqu'ils sont imposés séparément ..." et qu'aux termes de l'article 156-II-2e dernier alinéa du même code : "... un contribuable ne peut au titre d'une même année et pour un même enfant bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement ... " ; Considérant que par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 17 mai 1977 prononçant la séparation de corps de M. et Mme X..., M. X... a été condamnée à verser à Mme X... d'une part pour elle-même une pension mensuelle de 2 000 F et d'autre part pour l'entretien des enfants jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études une pension alimentaire mensuelle de 1 000 F, pour chacun des trois enfants Hervé, Valérie et Vincent ; que contrairement à ce que soutient M. X..., même si ces dernières pensions l'ont été à Mme X..., celle-ci les a perçues non pour elle-même mais en sa qualité de mère, chargée de la garde de ces enfants, lesdites pensions étant destinées à leur entretien et présentant par suite la nature de pension alimentaire pour les enfants du requérant ; que dès lors, en application des dispositions sus-mentionnées, celui-ci ne pouvait, au titre d'une même année bénéficier pour un même enfant, à la fois du rattachement de ce dernier à son foyer fiscal et d'une déclaration de la pension alimentaire versée pour lui ; Considérant que pour l'exercice 1980, Vincent X... a opté pour le rattachement au foyer fiscal de sa mère, Hervé et Valérie X... optant en faveur du foyer fiscal de leur père ; que dès lors M.HUTIN ne pouvait déduire de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 156-II-2è premier alinéa du code général des impôts, que les seules pensions alimentaires servies à Mme X... pour elle-même et Vincent X... ; que pour les exercices 1981 et 1982, Hervé, Valérie et Vincent X... ayant opté pour le rattachement au foyer fiscal de leur père, seule la pension alimentaire servie à Mme X... pour elle-même pouvait être déduite du revenu imposable de M. X... ; qu'enfin, pour l'exercice 1983, les enfants Hervé et Vincent ayant opté pour le rattachement au foyer fiscal de leur père, M. X... ne pouvait déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires servies pour eux ; que si Valérie X... n'avait, pour cet exercice, pas opté pour le rattachement au foyer fiscal de son père, elle avait à cette date atteint la majorité, et dès lors, la déduction de la pension alimentaire destinée par son père à son entretien était subordonnée à la justification du versement effectif et de l'état de besoin, au sens des articles 203 et suivants du code civil, dans lequel se trouvait sa bénéficiaire ; que M. X..., qui se borne à invoquer les études entreprises par sa fille et ne produit que des certificats de scolarité, ne justifie pas que sa fille était dans un état de besoin justifiant le versement d'aliments ; que par conséquent M. X... n'est pas fondé à exiger le rattachement de ses enfants à son foyer fiscal et la déduction des pensions alimentaires qui ont été servies à leur mère pour leur entretien ; DEBUT GROUPE Sur le caractère irrévocable de l'option ainsi exercée : Considérant que M. X... estime que l'administration aurait dû, dans la mesure où la déduction des pensions alimentaires servies pour l'entretien de ses enfants aurait été plus avantageuse pour lui que leur rattachement à son foyer fiscal, remettre d'office en cause le choix ainsi opéré et demander la révocation de cette option ; FIN GROUPE Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 6-3 du code le contribuable qui, dans le délai de déclaration, a donné son accord à la demande de rattachement de ses enfants à son foyer fiscal, ne peut revenir après l'expiration de ce délai sur l'option exercée par ceux-ci ; que par conséquent, M. X... n'est plus recevable à demander la révocation des options en faveur du rattachement de ses enfants à son foyer fiscal pour 1980, 1981, 1982 et 1983, dès lors que cette demande est postérieure à l'expiration du délai de déclaration pour chacun de ces exercices ; qu'il ne fait valoir aucune irrégularité ayant affecté cette option et n'est dès lors pas fondé à prétendre que l'administration aurait du la remettre en cause d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; que M. X... était en mesure de percevoir le caractère non fondé de ses moyens ; qu'ainsi sa requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu par suite, de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;Article 1 : La requête de M.HUTIN est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6 par. 3, 156 Code civil 203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
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