CETATEXT000007545266 J4XLX2006X06X000000400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 04NT00889, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00889 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CHEVALLIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie, dont le siège est Les Placis à Bourgbarre
(35230), par Me Chevallier ; La SNC Lactalis Industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-2706, 01-2708 et 01-2710 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions nos 14248, 14255 et 14256 en date du 27 juillet 2001 par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté ses recours gracieux dirigés contre des décisions en date du 13 avril 2000 lui ordonnant, chacune, de régler une somme de 30 635,18 F ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, modifié ; Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, modifié ; Vu le règlement (CE) n° 1729/1999 de la Commission du 28 juillet 1999, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Chevallier, avocat de la SNC Lactalis Industrie ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 19 mars 1999, la société en nom collectif (SNC) Lactalis Industrie s'est vue délivrer un certificat d'exportation n° 57827 dont la validité expirait le 30 septembre 1999, pour une opération d'exportation vers des pays tiers portant sur 700 tonnes de lait en poudre ; que, le 29 juillet 1999, les déclarations d'exportation vers l'Egypte de trois conteneurs de lait en poudre, de 17 tonnes chacun, effectuées par la SNC Lactalis Industrie sur la base du certificat d'exportation délivré le 19 mars, ont été acceptées par le bureau des douanes de Charleville-Mézières ; que, cependant, la SNC Lactalis Industrie n'ayant pas effectué les opérations d'exportation dans le délai de soixante jours suivant la date d'accomplissement de ces formalités douanières, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, a, par trois décisions en date du 13 avril 2000, demandé à la SNC Lactalis Industrie de lui verser, pour chacune des déclarations d'exportation, une somme de 30 635,18 F correspondant au montant des restitutions à l'exportation payées d'avance à ladite société, majorées d'une pénalité de 10 % ; que, par trois décisions en date du 27 juillet 2001, l'office a rejeté expressément les recours gracieux formés par la SNC Lactalis Industrie contre les décisions susmentionnées ; que cette société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2001 ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la contamination de certains produits d'origine animale par la dioxine, les mesures adoptées au cours du mois de juin 1999 tant par la Commission que par les autorités sanitaires de certains pays, ont eu pour effet de limiter les possibilités d'exportation de certains produits agricoles ; qu'afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pu être menées à leur terme en raison de l'adoption de ces mesures, la Commission a, par le règlement susvisé du 28 juillet 1999, mis en place un dispositif permettant de prolonger, d'une part, la durée de validité des certificats d'exportation, d'autre part, le délai de soixante jours, à compter de l'acceptation des déclarations d'exportation, dans lequel la marchandise doit quitter le territoire de la Communauté ; qu'en vertu de ce règlement, la prolongation de la durée de validité des certificats d'exportation s'applique aux certificats demandés au plus tard le 7 juin 1999, tandis que la prolongation du délai dont dispose l'exportateur pour que les produits quittent le territoire de la Communauté s'applique aux produits pour lesquels les formalités douanières ont été accomplies au plus tard le 30 juin 1999 ; qu'en vertu de ce même règlement, le bénéfice de ces dispositions dérogatoires est subordonné à une demande du titulaire du certificat d'exportation, dans le premier cas, et à une demande de l'exportateur dans le second cas ; Considérant qu'il est constant que la marchandise à l'origine du présent litige provenait de Belgique et était directement concernée par les mesures sanitaires susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 1999, l'Egypte a décidé l'arrêt des importations, notamment des produits laitiers, puis exigé, pour que de tels produits puissent être mis à la consommation sur son territoire, de soumettre la marchandise à des analyses effectuées par un laboratoire situé en Allemagne ; que, cependant, d'une part, les formalités douanières en vue de l'exportation de ces marchandises ont été accomplies postérieurement au 30 juin 1999, d'autre part, la société requérante ne justifie pas avoir présenté une demande en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions dérogatoires susmentionnées pour l'opération d'exportation litigieuse ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander le bénéfice desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 800/1999 susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce :
- Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté (…)
- Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'Etat membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, en raison de la circonstance invoquée ; Considérant que la force majeure visée par ces dispositions ne se limite pas à des situations d'impossibilité absolue de respecter les délais qu'elles prévoient mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences employées ; Considérant que les mesures susmentionnées prises tant par la Commission que par les autorités sanitaires de l'Egypte constituent une circonstance étrangère à la SNC Lactalis Industrie, qui n'était pas prévisible à la date à laquelle elle a obtenu les certificats d'exportation concernant la marchandise en cause ; qu'en revanche, ladite société a accompli les formalités douanières en vue de l'exportation de ces marchandises à la fin du mois de juillet, alors qu'elle était informée que, depuis le début du mois de juin 1999, que l'Egypte avait arrêté les importations, notamment des produits laitiers et soumettait la mise à la consommation de ces produits à des analyses effectuées par un laboratoire implanté en Allemagne ; qu'à la date d'accomplissement de ces formalités douanières la SNC Lactalis Industrie ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles elle risquait d'être confrontée pour mener, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, cette opération d'exportation ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que les autorités égyptiennes ont levé seulement le 22 septembre 1999 les mesures prises au mois de juin et que les possibilités de fret à destination de l'Egypte au départ du port d'Anvers n'ont pas permis de faire quitter la marchandise dans les soixante jours suivant l'accomplissement des formalités douanières, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le non respect de ce délai a pour origine un cas de force majeure au sens des dispositions précitées de l'article 7 du règlement (CE) n° 800/1999 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Lactalis Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC Lactalis Industrie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SNC Lactalis Industrie à payer à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société en nom collectif Lactalis Industrie est rejetée. Article 2 : La société en nom collectif Lactalis Industrie versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Lactalis Industrie, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00889 2 1