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05NT00512

CETATEXT000007545284 J4XLX2006X06X000000500512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT00512, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00512 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAIGNEAU M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Desbois, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2007 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2002 de la directrice de l'établissement public social et médico-social, centre d'aide par le travail (CAT) La Madeleine de Mayenne, le licenciant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'établissement public social et médico-social , CAT La Madeleine, de le réintégrer dans ses fonctions de moniteur d'atelier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 27 janvier 1999 par le centre d'aide par le travail (CAT) La Madeleine de Mayenne par un contrat à durée indéterminée pour y assurer, à compter du 1er février 1999, à temps complet, la fonction de moniteur d'atelier à l'atelier de maraîchage ; que le conseil d'administration de cet établissement a, par une délibération en date du 18 janvier 2002, décidé la fermeture de cet atelier ; qu'à la suite de cette délibération, la directrice dudit établissement a, par une décision du 30 avril 2002, licencié M. X ; que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 X 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont… occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre… ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet… et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements… ; que l'article 9 de cette dernière loi dispose que : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient… Les établissements… peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 92 de ladite loi : Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 18 janvier 2002, le conseil d'administration de l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, a décidé la fermeture de l'atelier de maraîchage en raison à la fois d'une certaine désaffection des travailleurs handicapés pour cette activité et du déficit structurel affectant celle-ci ; que si cette décision a eu pour conséquence de supprimer l'emploi occupé par M. X, celui-ci, qui n'exerçait la fonction de moniteur de l'atelier de maraîchage qu'en qualité d'agent contractuel à titre dérogatoire par rapport au titre Ier du statut général des fonctionnaires et n'avait pas vocation à être nommé dans l'emploi litigieux ainsi qu'à être titularisé, ne saurait, en tout état de cause, et alors même qu'il aurait occupé ledit emploi durant plusieurs années, utilement se prévaloir de la méconnaissance par cette décision des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 pour contester la légalité de la décision du 30 avril 2002 prise à son encontre ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 30 avril 2002 prononçant le licenciement de M. X est intervenue à la suite de la décision du 18 janvier 2002 du conseil d'administration de l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, de fermer l'atelier de maraîchage auquel était affecté M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi occupé par celui-ci et résultant de cette fermeture, laquelle a été effective, n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. X ne pouvait bénéficier d'un reclassement correspondant à sa qualification, la directrice de l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, n'a pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant, le 30 avril 2002, de procéder au licenciement du requérant ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2002 prononçant son licenciement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, de réintégrer M. X doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public social et médico-social, CAT La Madeleine, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à l'établissement public social et médico-social CAT La Madeleine et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00512 1

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