CETATEXT000007545287 J4XLX2006X06X000000500590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT00590, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00590 4ème chambre autres C Mme PERROT LAURENT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2005, présentée pour la SOCIETE SAUR FRANCE, venant aux droits de la SNC Cise, sise 1 avenue Eugène Freyssinet Challenger à Saint-Quentin-en-Yvelines
(78064), représentée par son président, par Me Bontoux, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1052 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Coex (Vendée) ; 2°) de la décharger de ladite imposition ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par traité de gérance conclu le 30 mars 1993, à effet du 1er janvier de la même année, la commune de Coex (Vendée) a confié à la société Cise aux droits de laquelle vient la SOCIETE SAUR FRANCE, l'exploitation d'une station de traitement des eaux usées ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière et les biens non passibles de taxe foncière ; que la SOCIETE SAUR FRANCE, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande l'annulation, ou, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Coex ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances… ; qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de la taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition… ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de contrôler les éléments déclarés par les contribuables avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé au contrôle des déclarations de la société SAUR au titre de l'imposition de l'année 1998 avant l'expiration du délai de déclaration, soit le 1er mai 1997, tel qu'imparti par les dispositions précitées du code général des impôts ; que la SOCIETE SAUR FRANCE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce contrôle serait irrégulier à raison de son caractère prématuré ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé le 3 juillet 1997 à la SOCIETE SAUR FRANCE portait à la connaissance de celle-ci le motif de rectification des bases d'imposition et l'indication du montant des rehaussements de celles-ci ; que la société requérante reconnaît elle-même que le délai qui s'est écoulé entre la réception dudit courrier et la notification des impositions supplémentaires était suffisant pour lui permettre de contester l'appréciation portée par les services fiscaux ; que par suite, alors même que l'administration n'a pas expressément invité la SOCIETE SAUR FRANCE à présenter ses observations, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'étendue des obligations découlant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense a été méconnue ; Sur la détermination des bases de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence… ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de la convention susmentionnée, et n'est pas contesté par la société requérante, que la commune de Coex met à la disposition de son cocontractant l'ensemble des installations du réseau de traitement des eaux usées ; que le cocontractant a l'obligation d'entretenir l'ensemble de ces installations et a la charge du renouvellement d'une grande partie du matériel dont il assure le fonctionnement et le bon état de marche ; qu'il perçoit les redevances auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique du contrat conclu entre la commune et la société requérante, cette dernière doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de l'ensemble de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative de l'ensemble de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE SAUR FRANCE ; Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant l'article 1448 du code général des impôts, lequel dispose : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables (…), l'article 1467 du code général des impôts, pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un redevable, se fonde sur le critère de la disposition des biens et non sur la qualité de propriétaire de ceux-ci ; que par application de ce critère légal de mise à disposition des biens, le contribuable non-propriétaire des installations se trouve, quel que soit son statut, dans la même situation que celui qui en est propriétaire ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE ne peut utilement soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Considérant enfin que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 2 de la documentation administrative 6-C-211 qui ne concernent que les propriétaires de ce type d'installations ; Sur la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition : En ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe… ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles, et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ; Considérant que la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir, en premier lieu, que les biens passibles de la taxe foncière dont elle dispose étant affectés à un service public, ils ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés de la taxe professionnelle en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, cependant, les immeubles dont elle dispose ne sont pas au nombre de ceux dont ce texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui n'exonèrent de taxe professionnelle que les collectivités locales et les ports autonomes et non les concessionnaires de ceux-ci, ni, en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SAUR FRANCE soutient que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière doit, en tout état de cause, être calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que toutefois le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de traitement des eaux usées ainsi que de la totalité des boues produites par la station d'épuration ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et de matériels importants ; qu'ainsi, lesdites opérations présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant, enfin, que les instructions 6 C-1212, 6 E-131, 6 C-112, 6 C-1213 et 6 C-123 ainsi que le paragraphe 25 de l'instruction du 20 mai 1955 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services d'épuration par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Quant à la valeur locative de la station d'épuration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été précisé ci-dessus, l'administration a pu, à bon droit, regarder la station d'épuration comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être calculée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, par dérogation à ce texte, l'article 1500 du même code prévoit que les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; que, faute de satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article 1498, les terrains et constructions concernés devaient être évalués conformément au 3° de ce même article, à savoir par voie d'appréciation directe ; Considérant que l'administration admet en appel que la valeur locative des ouvrages affectés à l'épuration des eaux ne pouvait relever du barème prévu par l'article 1501 du code général des impôts ; qu'elle demande qu'il soit procédé à une substitution de base légale, comme elle peut le faire à tout moment de la procédure à la condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition, et qu'elle propose un nouveau calcul de leur valeur locative en vertu du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la SOCIETE SAUR FRANCE ne conteste pas le principe de cette nouvelle évaluation ; Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation, le taux d'intérêt étant fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; Considérant qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur locative des constructions, pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 80 % et non de 70 %, la société requérante se borne à faire état de ce que ce taux aurait été retenu par d'autres juridictions dans le cadre de litiges concernant d'autres biens, sans faire état de circonstances propres aux ouvrages en litige de nature à justifier l'augmentation de ce taux ; que de même, elle s'en tient sans plus de justification à soutenir que le prix du terrain supportant les constructions litigieuses aurait dû être fixé à 0,15 F et non 0,30 F comme retenu ; qu'enfin, si la SOCIETE SAUR FRANCE soutient que l'administration aurait dû appliquer un taux d'intérêt de 4 % qui correspondrait à celui pratiqué en Vendée, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en revanche, l'administration fait valoir que le taux de 7 % qu'elle a appliqué correspond au taux des placements immobiliers constatés en Vendée à la date de référence ; que dès lors la valeur locative calculée par l'administration ne peut être regardée comme excessive ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à demander la réduction des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne les outillages et matériels : Considérant que les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts, lequel prévoit que : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381, n'ont, alors même qu'elles exonèrent certains équipements du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni pour objet, ni pour effet de placer hors du champ d'application de ladite taxe l'ensemble des outillages et autres installations ou moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles ; que, par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les biens mobiliers équipant les immeubles qu'elle exploite doivent être regardés comme exclus du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, des bases de la taxe professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : … 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels… ; 3°) Pour les autres biens… la valeur locative est égale à 16 pour cent du prix de revient… ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SAUR FRANCE, la valeur des outillages et matériels ne peut être regardée comme comprise dans la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière ; que l'administration était par suite fondée à en calculer la valeur locative spécifique pour la comprendre dans la base de la taxe litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des matériels et outillages ne font pas, comme en l'espèce, l'objet d'un amortissement comptable, faute d'être inscrits au bilan d'une entreprise, le choix entre le 2° et le 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être effectué en fonction de la durée de vie probable de ces biens déterminée selon les usages ; que si la SOCIETE SAUR FRANCE fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, il résulte au contraire de l'examen de la liste des matériels annexée à la convention liant la société requérante à la personne publique propriétaire que la durée d'utilisation de l'ensemble de ces matériels est inférieure à trente ans ; que l'administration est, par suite, tenue de faire application du 3° de ce même article alors même que la collectivité publique aurait décidé d'amortir l'ensemble des installations sur une période supérieure ou égale à trente ans ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que ce fondement légal soit substitué à celui du barème prévu à l'article 1501 du code général des impôts, appliqué à tort ; que les bases d'évaluation des matériels et outillages calculées en appel par l'administration sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne sont pas critiquées par la société requérante, font apparaître une valeur locative supérieure à celle qui a été effectivement appliquée ; que par suite, la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à demander la réduction des bases d'imposition retenues ; Considérant enfin que la société requérante ne peut invoquer, pour la détermination de la valeur locative des matériels et outillages de la station d'épuration, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-123, 6 C-211, 6 C-251, 6 C-212, 6 C-115, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2531, 6 C-262, 6 E-131 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SAUR FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00590 1