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05NT00597

CETATEXT000007545293 J4XLX2006X06X000000500597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT00597, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00597 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. PIRON BIGIAOUI Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2005, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Bigiaoui, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013701 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance, invoquée par M. X, que les redressements de base d'imposition auxquels a procédé l'administration fiscale ont été, sur le fondement des dispositions de l'article 81-A du code général des impôts, motivés par la nature de l'activité de son employeur dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 décembre 2000, puis par la nature de sa propre activité dans la réponse à ses observations en date du 31 janvier 2001, ne constitue pas une modification du fondement légal des redressements et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : ... II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, employé comme médecin salarié par la Société d'Assistance Médicale Internationale, a été envoyé au cours des années 1997, 1998 et 1999 sur divers chantiers pétroliers à l'étranger, et en particulier en Lybie sur un chantier de forage exploité par la compagnie pétrolière Total ; qu'il y était chargé d'une mission de soins aux personnels de la compagnie pétrolière et de prévention médicale ; que, cependant, ni l'activité de son employeur ni l'activité exercée par lui dans le cadre de cette mission ne peuvent être regardées comme se rapportant à l'activité de prospection, de recherche ou d'extraction de ressources naturelles exercée par les compagnies pétrolières bénéficiaires de ses prestations ; qu'en estimant que le contribuable ne participait pas de manière directe et personnelle à l'une de ces activités, les premiers juges n'ont ajouté aucune condition à la loi fiscale ; qu'ainsi, les rémunérations que M. X a perçues ne se rapportent pas à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de 81-A du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte pour les rémunérations perçues par lui au cours des années 1997, 1998 et 1999 concernées ; Considérant que la double circonstance que l'administration fiscale a, dans un premier temps, adressé à M. X, sur la base de ses déclarations de revenus, des avis de non-imposition, et lui a accordé un dégrèvement au titre de l'année 1999 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00597 1

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