CETATEXT000007545297 J4XLX2006X06X000000500612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT00612, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00612 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT BASCOULERGUE M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ...
(85330), par Me Le Mappian ; M. Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-48 du 11 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Noirmoutier-en-L'Ile soit condamnée à lui verser la somme de 40 250 euros en réparation du préjudice commercial résultant de l'exécution de travaux sur ... par la commune de Noirmoutier-en-L'Ile ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, rapporteur ; - les observations de Me des Graviers, substituant Me Le Mappian, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exploite un commerce d'antiquités au ..., à Noirmoutier-en-L'Ile ; que cette voie, qui constitue l'axe principal de l'agglomération, a fait l'objet entre septembre 2001 et février 2003 de travaux de rénovation et de mise aux normes des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, de réfection totale de la voirie et d'enfouissement des réseaux aériens existants ; que le requérant soutient avoir, à cette occasion, subi un préjudice commercial, dont il demande réparation à la commune de Noirmoutier-en-L'Ile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont été réalisés, en vue, en particulier, de limiter la gêne qui pouvait en résulter tant pour les usagers que pour les riverains, en trois tranches, avec des interruptions programmées pendant la période estivale, au cours de la seconde quinzaine des mois de décembre 2001 et 2002, ainsi que, lorsqu'ils étaient en cours, du vendredi soir au lundi matin suivant ; que des déviations temporaires de la circulation des véhicules ont été mises en place et que la circulation des piétons a été préservée autant que le permettaient les besoins du chantier ; que, alors même que la réalisation des deux dernières tranches de travaux a aussi pu influer sur l'activité professionnelle du requérant, le lieu où se situe le commerce exploité par M. X, près de l'extrémité nord-est de ..., n'a été directement concerné que par la première de ces trois tranches, du 2 septembre 2001 au 7 mars 2002 ; que si le requérant, qui s'abstient au demeurant de produire des éléments comptables relatifs aux exercices suivants, fait valoir que son chiffre d'affaires et le résultat net de son commerce ont été en baisse à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2002 alors qu'il avait loué un local annexe dans une voie piétonnière de la commune d'octobre 2001 à mars 2002, il ne démontre pas avoir subi dans ces circonstances, compte tenu du caractère modéré de cette baisse, un dommage anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Noirmoutier-en-L'Ile la somme de 1 500 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Noirmoutier-en-L'Ile une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Noirmoutier-en-L'Ile et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT00612 2 1