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05NT00627

CETATEXT000007545298 J4XLX2006X06X000000500627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/52/CETATEXT000007545298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT00627, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00627 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT GONET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) X, dont le siège est ..., par Me Gonet ; M. René X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2757 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2003 du préfet de Loire-Atlantique rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 juillet 2003 du préfet de Loire-Atlantique rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99469 du 4 juin 1999 susvisé ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé au 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ; Considérant que cette forclusion, prévue par le décret susvisé du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmé par la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 en tant, d'une part, qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi les principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale, ainsi que les dispositions de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer et, d'autre part, qu'il fixe un délai entaché, du fait de sa brièveté, d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent être utilement invoqués ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X PERAL formulé sa demande d'aide au désendettement en qualité de rapatrié par lettre datée du 8 juillet 2003, postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique était tenu de déclarer sa demande irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT00627 2 1

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