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89NC00339

CETATEXT000007545320 J5XLX1991X06X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC00339, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00339 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai et le 26 septembre 1988 sous le n° 98.523, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00339, présentés pour la S.A. Routière COLAS, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société COLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens la somme de 333 834,40 F avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant les réseaux d'assainissement de la résidence Maryse Bastié à Amiens et qui n'a admis son appel en garantie contre l'Etat qu'à concurrence du tiers de cette condamnation ; 2°) de rejeter la demande de l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la société COLAS : Considérant que, par un marché conclu le 6 juin 1974, les sociétés COLAS et SAMEC se sont engagées conjointement et solidairement envers l'OPHLM d'Amiens, aux droits desquels vient l'OPAC d'Amiens, à réaliser les travaux de terrassement, d'assainissement et de voirie pour la desserte des immeubles de la résidence Maryse Bastié à Amiens ; que la solidarité liant en vertu de cet engagement les sociétés COLAS et SAMEC portait non seulement sur l'exécution des travaux, mais encore sur la réparation des malfaçons susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, pour lesquelles les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, contrairement à ce qu'affirme la société COLAS, aucune stipulation contractuelle n'engageant le maître de l'ouvrage ne prévoyait la part de chacune des deux sociétés dans l'exécution des travaux en des termes permettant d'en déduire l'abandon par le maître de l'ouvrage de la garantie constituée par l'engagement solidaire des constructeurs ; que dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la demande de l'Office public d'aménagement et de construction tendant à ce que la société COLAS soit déclarée solidairement responsable de l'ensemble des désordres ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé que, postérieurement à la réception définitive des travaux le 6 juin 1978, des désordres sont apparus sur le terre-plein aménagé devant le bureau des postes de la résidence, consistant dans de nombreux flaches et affaissements de la surface pavée et des jardinières qui ont provoqué des ruptures et des écrasements des c analisations d'évacuation des eaux fluviales et usées ; que ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination ; qu'ils sont imputables tant à un vice de conception, en raison de l'insuffisance des études sur l'aptitude du terrain à supporter les ouvrages projetés, qu'à un défaut d'exécution, du fait d'un compactage insuffisant des terres mises en remblai lors de la réalisation de la forme sous terre-plein ; que dès lors, l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux, et la société COLAS, en tant que membre du groupement d'entreprises chargé de leur exécution, doivent être déclarés solidairement responsables des désordres constatés, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur le préjudice : Considérant que l'expert a évalué à 333 834,40 F la réfection des canalisations endommagées, du passage et des jardineries ; que cette estimation ne prend pas en compte le coût des travaux à effectuer pour remédier aux désordres affectant une canalisation au droit d'un lampadaire, ni ceux affectant les bouches d'aération du parking dont la réalisation n'entrait pas dans le cadre du marché passé avec la société COLAS ; que si cette dernière fait valoir qu'il y avait lieu d'opérer sur le montant des réparations un abattement pour vétusté, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu de la durée habituelle d'utilisation des ouvrages de terrassement et de tuyauterie en cause ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement l'Etat et la société COLAS à payer à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens la somme de 333 834,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1984, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance ; Sur les conclusions de la société COLAS tendant à être garantie par l'Etat : Considérant que, compte tenu de l'origine des désordres lesquels sont imputables de manière prédominante à des défauts d'exécution, la responsabilité en incombe pour les 2/3 au groupement d'entreprises et pour 1/3 à l'Etat chargé de la conception de l'ouvrage ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que la société COLAS serait garantie par l'Etat dans la proportion du tiers du montant de la condamnation prononcée ; que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir dans une proportion supérieure à 1/3 doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de la Société anonyme "Routière COLAS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Routière COLAS", à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code civil 1792, 2270

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