CETATEXT000007545322 J5XLX1991X06X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 90NC00342, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00342 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1990, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de CHARLEVILLE-MAIZIERES ; 2°) de lui accorder décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X... soutient que les relevés individuels établis par les différentes caisses de sécurité sociale contiennent des erreurs et "peuvent donner lieu à des chevauchements d'une année sur l'autre" qui les rendraient impropres à servir de référence à la détermination de ses bases d'imposition, il n'apporte aucun élément précis permettant d'écarter les déclarations établies par ces organismes au titre des années litigieuses ; qu'en outre, M. X... ne conteste pas que des recettes encaissées par chèques bancaires, postaux ou en espèces n'étaient pas comptabilisées et que, certaines recettes n'étant pas inscrites journellement, il procédait à des inscriptions rectificatives globales en fin d'année ; qu'enfin, il n'est pas contesté non plus que de nombreuses dépenses n'étaient pas accompagnées de pièces justificatives et qu'un bulletin de recoupement a permis d'établir que le requérant n'indiquait pas toujours sur les feuilles de sécurité sociale le montant des honoraires réclamés mais faisait apparaître le montant de ceux donnant droit à remboursement ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices non commerciaux résultant de l'activité professionnelle de M. X... ont été rectifiés d'office par application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ; que, par voie de conséquence, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de M. X... en prenant en compte le montant des relevés SNIR et en majorant ledit montant d'un pourcentage de 4 % destiné à tenir compte des dépassements d'honoraires conventionnels et d'actes de prothèses hors nomenclature et correspondant à la moyenne de ceux constatés lors des propres déclarations de M. X... relatives aux années 1978 et 1981 ; que la circonstance que dans son rapport à la commission départementale des impôts, l'administration ait fait observer que le pourcentage ainsi déterminé était comparable à celui pratiqué pour d'autres cabinets de chirurgien-dentistes, n'est pas de nature à apporter la preuve, dont le requérant a la charge, que la méthode susvisée suivie par l'administration aboutit à une exagération des bases d'imposition ; que M. X... ne soumet à l'appréciation du juge aucune nouvelle méthode d'évaluation qui permettrait de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; En ce qui concerne les charges Considérant que M. X... n'apporte aucune justification de la réalité des charges qu'il estime afférentes à son activité libérale et relatives notamment aux frais de déplacement en voiture et aux frais financiers qu'il avait déclarés et qui n'ont pas été retenus par l'administration ; En ce qui concerne la perte de l'abattement pour adhésion à une association agréée Considérant que l'importance des minorations de recettes relevées par l'administration au titre des années 1977 et 1980 justifiait la remise en cause de cet abattement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.