CETATEXT000007545324 J5XLX1991X06X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 90NC00356, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00356 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 20 juillet 1990, présentés pour la société anonyme BORDE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me MAZEN, avocat à Quetigny ; La société BORDE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de DIJON ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Maître MAZEN, avocat de la SA BORDE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les provisions pour cotisation à une caisse de retraite des cadres : Considérant que la société BORDE a constitué des provisions à la clôture des exercices 1981, 1982 et 1983 correspondant au montant des cotisations obligatoires à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BORDE, qui n'est affiliée à aucune caisse de retraite et de prévoyance des cadres, a constitué des provisions à la clôture de chaque exercice de la période vérifiée en vue de faire face au paiement des cotisations qu'elle aurait dû verser si elle avait été affiliée ; que, toutefois, la circonstance que cette affiliation soit obligatoire, et que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres prévoit la mise en oeuvre d'une procédure d'affiliation forcée en cas de refus de remplir cette obligation, ne rend pas pour autant probable au sens des dispositions précitées le paiement desdites cotisations qui reste subordonné à l'éventualité d'une mise en demeure et d'un recouvrement forcé ; qu'en l'espèce, la société, qui n'établit pas qu'elle ait fait l'objet d'une telle mise en demeure, ne justifie d'aucune circonstance particulière ou événement en cours qui rendrait probable l'existence de ces charges, alors même que l'action en recouvrement des cotisations pourrait s'exercer sur une période de dix ans ; qu'elle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle prélève sur le traitement du salarié qu'elle emploie la part de cotisation dont l'entreprise est débitrice, dès lors que ce prélèvement est sans lien actuel avec son obligation d'affiliation ; que, dès lors, les charges invoquées ne présentant qu'un caractère éventuel, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de chaque exercice les provisions qui avaient été constituées ; Sur les reports déficitaires : Considérant que l'administration a suffisamment motivé dans sa notification de redressements du 5 juillet 1985 la réintégration dans les résultats des années 1981, 1982 et 1983 des déficits des années 1976 à 1980 en se référant à une précédente vérification de comptabilité relative à ces exercices précédents ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue de motiver la réponse qu'elle a apportée aux observations formulées par le contribuable sur les redressements opérés selon la procédure de taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société BORDE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BORDE et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.