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90NC00417

CETATEXT000007545328 J5XLX1991X06X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 90NC00417, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00417 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juillet 1990, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de VANDOEUVRE à lui verser la somme de 150 000 F à raison du préjudice causé par son licenciement, la somme de 5 600 F à titre d'indemnité de préavis et la somme de 29 151 F à raison de l'indemnité de licenciement et du manque à gagner pour la période comprise entre le mois de juillet 1984 et le mois d'août 1985 ; 2°) de condamner la commune de VANDOEUVRE à lui verser 150 000 F pour le préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement et toute autre cause de préjudice confondue ; 3°) de condamner la commune de VANDOEUVRE à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me HECHINGER, substituant Me BOURGAUX, avocat de la commune de VANDOEUVRE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que M. X... demande que la commune de VANDOEUVRE soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 F à raison du préjudice que lui a causé son licenciement qu'il estime abusif ; Considérant, en premier lieu, que si, par jugement du 11 juillet 1985,le tribunal administratif de NANCY a annulé pour un vice de forme l'arrêté du 9 juillet 1985, par lequel le maire de VANDOEUVRE a mis fin au stage de M. X... à compter du 30 juin 1984, cette décision de licenciement était motivée par la manière de servir de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que ce motif n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le vice de forme qui seul a entaché d'illégalité la décision du maire de VANDOEUVRE n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été constitutif pour le requérant d'un préjudice ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à demander à être indemnisé par la commune à raison de l'illégalité de la décision en cause ; Considérant, en second lieu, que par arrêté du 22 octobre 1985 le maire de VANDOEUVRE a pris une nouvelle décision de licenciement de M. X... en raison de son insuffisance professionnelle pour exercer ses fonctions de gardien-polyvalent ; que le licenciement en cause doit être regardé comme intervenu en fin de stage ; qu'un tel licenciement n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire et faire l'objet d'une communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par le maire sur l'aptitude du requérant soit entachée d'une erreur manifeste ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision de licenciement pour réclamer à la commune de VANDOEUVRE une indemnisation pour le préjudice que lui aurait causé ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commune de VANDOEUVRE soit condamnée à payer la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens doit ainsi être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de VANDOEUVRE. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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