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89NC00490

CETATEXT000007545335 J5XLX1991X06X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00490, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00490 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 sous le numéro 100853 et au greffe de la cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00490, présentée par la société anonyme d'H.L.M. de Franche-Comté, dont le siège social est ... aux Biches à Montbéliard

(25205), représentée par son mandataire légal en exercice ; La SA d'HLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 sur le territoire de la commune de BETHONCOURT ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée au titre de l'année 1984 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du Code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que la société anonyme d'HLM de Franche-Comté soutient qu'en raison de la situation économique et démographique de la région les seize appartements, dont elle est propriétaire à Bethoncourt, sont demeurés vacants au cours de l'année 1984 malgré les diligences qu'elle a faites pour trouver de nouveaux locataires et pour maintenir le bon état des locaux ; Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que la situation économique de la région ait entraîné une forte émigration de la population ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code précité ; Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas davantage que lesdits locaux, dont la construction s'est achevée en 1958 et 1959, aient fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation pour répondre aux aspirations des preneurs éventuels et aux conditions de vie actuelle ; qu'ainsi ces vacances, alors même que les sociétés d'H.L.M. seraient soumises à des règles et des modalités particulières de fonctionnement, ne sauraient être regardées comme indépendantes de la volonté de la société anonyme d'H.L.M. ; que par suite la société anonyme d'H.L.M. de Franche-Comté ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1988, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ;Article 1er : La requête de la SA d'H.L.M. de Franche-Comté est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA d'H.L.M. de Franche-Comté et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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