CETATEXT000007545338 J5XLX1991X06X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 90NC00524, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00524 C LAPORTE FRAYSSE Vu la recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 septembre 1990 sous le numéro 90NC00524, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a accordé à la S.A. Laboratoire pour la purification et la recristallisation des pierres précieuses naturelles (ou S.A. Laboratoire Pierre GILSON) la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1977 à 1980 ; 2° - de remettre lesdites impositions à la charge de la S.A. Laboratoire Pierre GILSON, à hauteur de 107 150 F pour les droits et de 107 150 F également pour les pénalités ; 3° - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.A. Laboratoire Pierre GILSON au cas où les conclusions de la requête du ministre tendant à l'annulation de ce jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1 : Les conclusions du ministre délégué, chargé du Budget tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au Budget et à la S.A. Laboratoire Pierre GILSON. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.