CETATEXT000007545341 J5XLX1991X06X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 90NC00527, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00527 C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1990 présentée pour la société anonyme MONTAGNE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP Covillard-Brocherieux, avocats à Dijon ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public Départemental d'HLM de la HAUTE-MARNE soit condamné à lui verser la somme de 110 406,76 F avec intérêts ou à ce qu'une expertise soit ordonnée et d'autre part l'a condamnée à verser à l'Office la somme de 84 458,99 F ; 2°) de condamner l'Office à lui verser la somme demandée ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me X... de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de la société SOCOTEC, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 6 907,53 F : Considérant que ces conclusions, relatives à un marché distinct de celui qui a fait l'objet de la demande de la société MONTAGNE devant les premiers juges, sont présentées pour la première fois en appel et sont dès lors irrecevables ; Sur les conclusions de la requête tendant au règlement du marché concernant 198 logements : Considérant qu'en vertu de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre l'Office public départemental d'HLM de la Haute-Marne et la société MONTAGNE, à défaut de réparation par les entrepreneurs des malfaçons constatées lors de la réception des ouvrages, les travaux pouvaient être exécutés par une autre entreprise aux frais des cocontractants ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'Office a invité la société MONTAGNE notamment à "remédier aux réserves aux différentes réceptions" ; qu'il résulte de l'instruction que le litige concerne l'étanchéité de la jointure entre l'isolation extérieure de bâtiments d'habitation, posée par la société MONTAGNE, et les bavettes prolongeant les menuiseries des fenêtres, posées par une entreprise attributaire d'un autre lot ; que les désordres litigieux ne concernaient en fait que les bavettes, qui, mal posées, devaient être remplacées, alors qu'il n'incombait à la société MONTAGNE que de poser un joint d'étanchéité entre l'isolation et les bavettes, postérieurement à la pose de ces dernières ; qu'il n'est pas allégué par l'office et qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la société MONTAGNE ait été invitée à exécuter ces travaux après la mise en place des nouvelles bavettes ; qu'à la date où elle a été invitée, en termes généraux, à remédier aux malfaçons, les conditions matériellement requises pour son intervention n'étaient pas réunies ; que, dès lors, l'Office n'était pas en droit de retenir sur le prix du marché dû à la société MONTAGNE le coût des travaux ensuite effectués par une tierce entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONTAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à l'Office la somme de 84 458,99 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Office à verser à la société la requérante la somme de 110 406,76 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1988, date d'enregistrement de la demande de la société ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la société MONTAGNE à payer à l'Office d'HLM de la HAUTE-MARNE la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 4 juillet 1990 est annulé.Article 2 : L'Office départemental d'HLM de la HAUTE-MARNE est condamné à verser à la société MONTAGNE la somme de 110 406,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1988.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MONTAGNE, à l'Office public d'HLM de la HAUTE-MARNE, à la société ACCOPLAS, à la société SOCOTEC, au C.E.T.E. de l'Est et au ministre de l'équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.