CETATEXT000007545345 J5XLX1991X06X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00569 89NC01080, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00569 89NC01080 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, par lesquelles le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes et mémoires présentés pour M. X... MESSAOUD ; Vu 1°/ la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 sous le n° 93869 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00569 présentée pour M. X... MESSAOUD, demeurant à Piffonds
(89330), Saint-Julien-de Sault ; M. X... MESSAOUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement sa requête tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er septembre 1988, présenté par le Ministre délégué au Budget ; le ministre demande, d'une part, que la requête de M. Y... soit rejetée et, d'autre part, par la voie du recours incident, que la cour annule le jugement attaqué et remette à la charge de M. Y... l'imposition dont le tribunal a prononcé la décharge ; Vu 2°/ la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 sous le n° 99783 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC01080 présentée pour M. X... MESSAOUD, demeurant à Piffonds
(89330), Saint-Julien-de Sault ; M. X... MESSAOUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement sa requête tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 1990, présenté par le Ministre délégué au Budget ; le ministre demande à la cour de joindre les productions enregistrées sous le N° 89NC01080 à la requête enregistrée sous le N° 89NC00569 et de faire droit aux conclusions de cette dernière requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le 89NC01080 au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY constituent en réalité des mémoires présentés, l'un pour M. X... MESSAOUD et faisant suite à sa requête enregistrée sous le N° 89NC00569 et l'autre, par le ministre délégué au Budget, en complément du premier mémoire en défense présenté dans cette instance ; que par suite ces documents doivent être rayés des registres du greffe de la cour et être joints à la requête enregistrée sous le N° 89NC00569 ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :"1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls redressements en litige, qui ont été notifiés le 26 août 1982 à M. Y... selon la procédure contradictoire, sont la conséquence de l'imposition entre ses mains des revenus réputés distribués par la S.A.R.L. "Orphéum Night Club" au sens des articles 109.1 et 110 du code général des impôts au cours des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'en revanche, la balance d'enrichissement, jointe à la demande de justification et d'éclaircissement du 26 août 1982 et à laquelle se référe la notification de redressement de la même date n'a servi de fondement à aucun redressement ainsi que le reconnaît le contribuable dans sa requête ; Considérant que, dans sa notification de redressement en date du 26 août 1982, l'administration s'est bornée, pour motiver les rehaussements de revenus de capitaux mobiliers de M. Y..., à se référer à la notification de redressement adressée à la SARL Orphéum Night Club dont il était le gérant ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme ayant mentionné sur ladite notification les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, ni donné le mode de calcul des revenus qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions précitées ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que M. Y... était gérant de la S.A.R.L. Orphéum Night Club, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement les conclusions de la requête de M. Y... ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours incident du ministre ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le N° 89NC01080 seront rayées des registres du greffe pour être jointes à la requête N° 89NC00569.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 17 novembre 1987 est annulé.Article 3 : M. X... MESSAOUD est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981.Article 4 : Le recours incident du ministre délégué au Budget est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... MESSAOUD et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A, 110, 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57