CETATEXT000007545347 J5XLX1991X06X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 juin 1991, 90NC00571, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00571 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Laporte Mme Fraysse Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 octobre 1990 sous le numéro 90NC00571, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES, par Me Roger Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a déchargé M. Jean-Michel X... de la somme de 100 F mise à la charge de celui-ci au titre du premier semestre 1985, et correspondant à la partie fixe de la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau ; 2° - de remettre la taxe litigieuse à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques est obligatoire" et que l'article L.35 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 75-II de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965, dispose que : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau ..." ; que cette redevance est celle qu'ont instituée l'article 75 de la loi sus-mentionnée du 29 novembre 1965 et le décret du 24 octobre 1967 pris pour son application, aux fins de couvrir les charges d'exploitation des services communaux ou intercommunaux qui exploitent des réseaux d'assainissement ou des stations d'épuration des eaux usées ; Considérant qu'il résulte des articles L.372-6 et R.372-6 à R.372-12 du code des communes que la redevance d'assainissement, assise sur le volume d'eau prélevé, représente la contrepartie d'un service rendu dans le cadre de l'exploitation d'un service géré comme un service à caractère industriel et commercial ; que, dès lors les litiges issus de la facturation d'une telle redevance relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant en revanche, que la "somme au moins équivalente" mentionnée à l'article L.35-5 précité du code de la santé publique, loin d'être le prix d'un service rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée, dans l'intérêt de la salubrité publique, à quiconque, ayant la possibilité de raccorder son immeuble à un tel réseau, néglige de le faire ; qu'ainsi, la mise en oeuvre des dispositions dudit article 35-5 se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique et relève de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme il l'a soutenu en première instance et en appel, M. X... n'était pas, au cours du premier semestre de l'année 1985 seul en litige, raccordable à un réseau public d'assainissement, et qu'il a été amené à réaliser à ses frais une installation individuelle d'évacuation des eaux usées ; que, dès lors, conformément aux dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées, il n'était pas redevable de la somme de 100 Francs qui lui a été réclamée par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES au titre de cette période, en raison de son défaut de raccordement au réseau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juillet 1990, le tribunal administratif de LILLE a déchargé M. X... de la somme de 100 Francs qui lui a été réclamée au titre du premier semestre de l'année 1985 ;Article 1 : La requête du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'ETAPLES et à M. Jean-Michel X.... 16-05-02 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT -Raccordement au réseau - Somme "au moins équivalente à la redevance" d'assainissement due par les propriétaires non raccordés au réseau public (art. L. 35-5 du code de la santé publique) - Conditions d'exigibilité - Possibilité de raccordement. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT -Somme "au moins équivalente à la redevance" d'assainissement due par les propriétaires non raccordés au réseau public (art. L.35-5 du code de la santé publique) - Conditions d'exigibilité - Possibilité de raccordement. 16-05-02, 19-03-06-04 L'article L. 35-5 du code de la santé publique met à la charge du propriétaire qui n'a pas satisfait à l'obligation de raccordement aux égouts, prévue à l'article L. 33 du même code, le paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau. Une telle somme ne peut être réclamée à un propriétaire dont l'immeuble n'était pas raccordable au réseau public d'assainissement. Code de la santé publique L33, L35, L35-5 Code des communes L372-6, R372-6 à R372-12 Décret 67-945 1967-10-24 Loi 65-997 1965-11-29 art. 75 Finances pour 1966
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.