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90NC00572

CETATEXT000007545350 J5XLX1991X06X0000000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 90NC00572, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00572 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1990 la requête présentée pour la commune de LE FAYEL (OISE), représentée par son maire, ladite requête tendant : 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 26 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif d'AMIENS a refusé de prescrire une expertise portant sur le dommage susceptible de résulter des nuisances sonores qui seront induites par le fonctionnement de la future ligne du TGV-Nord ; 2°) à ce que soit ordonnée l'expertise dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête (...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que le caractère utile d'une mesure d'expertise ou d'instruction s'apprécie au regard de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le règlement du litige dont le requérant invoque l'existence ou la survenance éventuelle ; Considérant que la commune de LE FAYEL demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande d'expertise portant sur l'évaluation des nuisances sonores qu'occasionnera le fonctionnement de la future ligne ferroviaire du TGV-Nord ; qu'elle expose qu'une telle mesure d'investigation sera utile pour le règlement de litiges futurs relatifs à l'indemnisation de ces nuisances sonores ; Considérant que la commune a en la matière un intérêt propre, distinct de celui des propriétaires fonciers voisins de la future ligne ; que cependant les seules mesures de bruit auxquelles pourrait actuellement procéder un expert en l'absence de circulation des trains porteraient sur le niveau sonore ambiant ; que de telles mesures seront susceptibles d'être également effectuées ultérieurement, entre deux passages des rames, en même temps que celle du niveau sonore généré par lesdits passages ; que, dans ces conditions, eu égard à l'objectif que la commune lui a assigné, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère de mesure utile au sens de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE FAYEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de la commune de LE FAYEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LE FAYEL, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et de la mer. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE 54-08-01-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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