CETATEXT000007545354 J5XLX1991X10X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00052, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00052 C LE CARPENTIER FELMY Vu le requête enregistrée le 23 janvier 1990 présentée pour M. G.GABRION, syndic de la liquidation de biens de la S.A. Etablissements BRULEZ, demeurant ... ; M. GABRION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné la S.A. Etablissements BRULEZ conjointement et solidairement avec la S.A. SETEC FOULQUIER et Messieurs X... et A..., architectes, à payer à l'office public municipal d'H.L.M. de la ville d'EPINAL la somme de 26 922,40 F en réparation des désordres ayant affecté les immeubles sis 114-116-118, rue Salvador Allende et 3-5-7, rue du Tambour Major à EPINAL ; 2) de rejeter la demande présentée par l'office public municipal d'H.L.M. d'EPINAL devant le tribunal administratif de NANCY en tant qu'elle met en cause la responsabilité de la S.A. Etablissements BRULEZ ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 1990 présenté pour MM. X... et A..., architectes ; MM. X... et A... concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. GABRION à leur verser une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1990 présenté pour la S.A. SETEC FOULQUIER ; la S.A. SETEC FOULQUIER conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. GABRION à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 ; - le rapport de M. Z... ; - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat de la SA BRULEZ ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GABRION, syndic de la S.A. Etablissements BRULEZ soutient que si les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 sus-visée alors applicables, permettaient au tribunal administratif de fixer le montant de la créance éventuellement détenue par l'office public municipal d'H.L.M. d'EPINAL à l'encontre de ladite société en raison des désordres survenus dans un immeuble sis à EPINAL, les mêmes dispositions interdisaient audit tribunal de prononcer à l'encontre de la S.A. BRULEZ, mise en liquidation de biens depuis le 13 novembre 1984, une condamnation au paiement de ladite créance, laquelle était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Considérant que, par le jugement contesté, le tribunal administratif a rappelé qu'il résultait des dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 que seule l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur l'admission ou la non-admission des créances produites et s'est limité à rechercher si l'O.P.H.L.M. d'EPINAL était en droit de demander l'application, à l'encontre de la S.A. BRULEZ, des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et après avoir admis son droit à réparation, à déterminer le montant de l'indemnité qui lui était dûe ; que dès lors, ce jugement ne peut être interprété comme ayant tendu à donner à l'O.P.H.L.M. un titre permettant à cet établissement de faire valoir sa créance indépendamment de la procédure collective ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en liquidation de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GABRION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement avec la S.A. SETEC FOULQUIER et MM. X... et A..., la S.A. BRULEZ à payer la somme de 26 922,40 F à l'O.P.H.L.M. d'EPINAL ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A. BRULEZ à verser la somme de 3 000 F à MM. X... et A... et la somme de 3 000 F à la S.A. SETEC FOULQUIER au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête présentée par M. GABRION au nom de la SA Etablissements BRULEZ est rejetée.Article 2 : La SA Etablissements BRULEZ est condamnée à verser la somme de 3 000 F à MM. X... et A..., et la somme de 3 000 F à la S.A. SETEC FOULQUIER en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GABRION, syndic de la liquidation de biens de la S.A. Etablissements BRULEZ, à l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de la ville d'EPINAL, à la S.A. SETEC FOULQUIER, à MM. X... et A..., à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'Union des assurances de PARIS, à la société G.A.N., à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, à Me Y..., syndic de la société SOVOPAR et à la société MUNIER. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35
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