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06NT00923

CETATEXT000007545363 J4XLX2006X06X000000600923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 23 juin 2006, 06NT00923, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00923 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RIANDEY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1317 du 12 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ayse X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ayse X, de nationalité turque, est entrée en France le 15 mars 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 mars 2004 ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2004, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a épousé, le 30 août 2003, M. X, également ressortissant turc, avec lequel elle avait déjà contracté mariage avant de divorcer ; que celui-ci, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié politique, est handicapé, avec un taux d'invalidité de 66 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'impossibilité pour le couple de poursuivre leur vie familiale en Turquie, de l'état de santé de M. X qui rend indispensable la présence de son épouse à ses côtés, et de la présence régulière en France d'un de leurs fils et de sa famille, et, nonobstant la circonstance que l'intéressée puisse revenir en France après application de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que le préfet du Loiret n'est pas, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour ce motif, cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Loiret doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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