← France

06NT00929

CETATEXT000007545365 J4XLX2006X06X000000600929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 23 juin 2006, 06NT00929, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00929 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour Mme Réguia X, demeurant ..., par Me Bénédicte Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1249 du 14 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue en France plus d'un mois à compter de la notification, le 7 janvier 2006, de la décision du 5 janvier 2006 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans la mesure où cette décision, dont elle a sollicité l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans par une demande enregistrée le 1er mars 2006, n'est pas devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X mentionnait dans sa demande de titre de séjour qu'elle était divorcée, qu'elle vivait avec sa fille, et que ses parents qui résidaient en Algérie étaient décédés, elle justifiait sa démarche essentiellement par la nécessité d'assister sa soeur, résidant régulièrement en France, divorcée, souffrant d'un diabète et d'une sclérose en plaques, et dont l'un des enfants polyhandicapé était reconnu invalide au taux de 80 % ; que les motifs de la décision du 5 janvier 2006 ne font aucunement mention de cette circonstance déterminante ; qu'ils révèlent, au contraire, que le préfet du Loiret s'est borné à diligenter un examen médical visant à apprécier l'état de santé de la propre fille de Mme X, sans rechercher si la présence de la requérante auprès de sa soeur était indispensable à cette dernière ; que, par suite, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir par voie d'exception que la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, si, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger intéressé n'a pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu des motifs de la présente décision ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de statuer à nouveau sur la demande de séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Réguia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.