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06NT00953

CETATEXT000007545367 J4XLX2006X06X000000600953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 23 juin 2006, 06NT00953, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00953 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. et Mme André Samuel X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-1483 et 06-1484 du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loiret, en date du 7 avril 2006, décidant de les reconduire à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité angolaise, sont entrés en France le 13 août 2002, accompagnés de leurs trois enfants ; que le préfet du Loiret a notifié à chacun d'eux, le 25 août 2005, une décision datée du 27 juillet 2005 portant refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ; que les intéressés ont sollicité le réexamen de leur situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes le 2 septembre 2005 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui leur était imparti pour le quitter ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant que M. et Mme X font valoir qu'il résident en France depuis près de quatre ans, qu'ils ont quatre enfants, que leur dernier enfant est né en France, que trois d'entre eux y sont scolarisés, et que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France respectivement à l'âge de trente-deux et trente-sept ans, et qu'ils sont tous les deux en situation irrégulière ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales en Angola ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés soient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour des requérants, les arrêtés du préfet du Loiret décidant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X ne peuvent emmener leurs enfants avec eux ; que la circonstance que trois de leurs enfants sont scolarisés en France, et que leur quatrième enfant y soit né, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 18 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière des intéressés ; que les intéressés n'établissent pas que M. X serait systématiquement arrêté et séparé de ses enfants dès son arrivée dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que les articles 6 et 22 de la même convention du 26 janvier 1990 créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations desdits articles ; Considérant que M. et Mme X font valoir que leur fils, André Tiago, né le 6 juin 1989, est atteint d'une maladie touchant son acuité visuelle pour laquelle il est suivi régulièrement par un ophtalmologiste ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié pouvant être suivi dans son pays d'origine ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de communiquer aux intéressés cet avis, rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé ; que les certificats médicaux qu'ils produisent ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant dudit avis ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'état de santé de leur fils justifie son maintien, et celui de sa famille, sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu prendre les arrêtés litigieux, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans les entacher d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la détermination du pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. et Mme X se prévalent de l'activité politique menée par M. X pour l'indépendance de l'enclave du Cabinda en Angola, ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir la nature de cette activité ; que, de même, les éléments et pièces qu'ils présentent n'établissent pas la réalité des poursuites et des traitements dégradants auxquels M. X serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que les demandes des intéressés tendant à se voir reconnaître le statut de réfugiés ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 11 décembre 2003, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 16 février 2005 ; que leurs nouvelles demandes ont été également refusées par décisions de l'Office, en date du 2 septembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 27 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André Samuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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