CETATEXT000007545373 J4XLX2006X09X000000301847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 03NT01847, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01847 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. LEMAI MILIN Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Milin, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003139 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1,7 millions de francs (259 163,33 euros) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements des services fiscaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 259 163,33 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel pour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait une activité individuelle de vente au détail de produits irlandais à Auray (Morbihan), a fait l'objet au titre de cette activité d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 ; qu'eu égard aux irrégularités relevées et à l'absence de justificatifs privant la comptabilité de caractère probant, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et a opéré des redressements selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée en raison des manquements du contribuable à ses obligations déclaratives ; que, par ailleurs, les revenus d'ensemble de M. et Mme X au titre des années 1992 et 1993 ont été également taxés d'office faute de dépôt régulier des déclarations de revenu global ; que des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour un montant total en droits et pénalités de 162 597,70 euros ; que par deux décisions en date du 12 août 1998, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 73 976,19 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 52 317,62 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis ; que M. X demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'action des services d'assiette et du recouvrement ; Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant, d'une part, que M. X soutient que le rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire procède de la seule consultation d'un service minitel ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement maintenu de ce chef correspond sensiblement aux chiffres déclarés par M. X sur les déclarations d'ensemble CA 12 souscrites après la vérification de comptabilité ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait commis une erreur en fondant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur la prise en compte de stocks constants en raison de l'absence de production des inventaires des stocks alors que le contribuable avait la charge de justifier la multiplication par 2,5 du stock entre 1990 et 1994 ; que ce n'est qu'au stade de l'instruction de la réclamation contentieuse que l'administration a été en mesure, au vu des déclarations des exercices 1995 et 1996, de considérer que les inventaires relatifs aux années antérieures produits tardivement étaient vraisemblables pour admettre le bien fondé des chiffres dont le contribuable se prévalait ; que, par ailleurs, les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de Mme X ont été dégrevés dans la réponse aux observations du contribuable au vu des explications fournies par l'intéressée ; qu'enfin la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur a maintenu la position de ce dernier et renvoyé la solution des discordances démontrées à la phase ultérieure contentieuse n'a pas privé le requérant de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental dont l'intervention est prévue par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié visée à l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le service d'assiette n'a commis aucune faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat eu égard aux difficultés d'appréciation de la situation du contribuable ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le receveur des impôts a accordé le sursis de paiement dont était assortie la réclamation formulée par M. X relative à la taxe sur la valeur ajoutée après avoir accepté l'affectation immobilière offerte par le contribuable ; que les avis à tiers détenteurs délivrés aux banques détentrices des comptes du requérant le 26 mai 1997, le 16 mars 1998 et le 19 janvier 1999 concernent des dettes de taxe sur la valeur ajoutée nées postérieurement à la procédure de vérification litigieuse en raison des manquements de M. X à ses obligations déclaratives ; que contrairement à ce que soutient celui-ci, ces dettes de taxe sur la valeur ajoutée n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que s'agissant du recouvrement de l'impôt sur le revenu, il résulte de l'instruction que les sommes appréhendées par la voie d'avis à tiers détenteur notifiés avant la présentation d'une réclamation suspensive de paiement ont été pour partie imputées sur une dette d'impôt étrangère au contrôle fiscal à l'origine du litige et pour le reste sont d'un montant inférieur à celui des impositions maintenues ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une faute ayant causé un préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01847 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.