CETATEXT000007545374 J4XLX2006X09X000000400617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 04NT00617, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00617 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. GRANGE MAILLARD M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour la SARL MMC, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la SARL MMC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00.137, 00.138 et 00.5131 en date du 27 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à la restitution partielle de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; 2°) de prononcer la réduction et la restitution partielle demandées ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 5 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MMC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 1995 à 1997, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause, d'une part, l'imputation sur les bénéfices des exercices clos en 1995 et 1996 de déficits en report et d'amortissements réputés différés, au motif que la société avait changé d'activité entre 1991 et 1995, d'autre part, la déduction de frais financiers au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; Sur le droit au report déficitaire : Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : “ (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…)” ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : “Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MMC, dont l'activité consistait, pour l'essentiel, en la fabrication et la vente de machines à haute pression et de groupes électrogènes, et à titre accessoire, en la vente de raccords et de vannes en PVC et le négoce et la réparation de matériels ostréicoles, a enregistré, à la clôture de son exercice, le 31 août 1991, un déficit de 1 134 426 F ; qu'elle a cédé, par acte du 4 octobre 1991, son fonds de fabrication et de vente de machines à haute pression, puis, par acte du 4 janvier 1994, celui de négoce et de réparation de matériels ostréicoles ; que, son chiffre d'affaires ayant considérablement diminué, elle a acquis auprès d'une société tierce, le 23 juin 1995, un fonds de réparation, reconditionnement et revente de cuves à lait et matériels accessoires ; que cette nouvelle activité, qui a représenté respectivement 84 et 96 % de son chiffre d'affaires des exercices clos en 1995 et 1996, a consisté à acheter auprès de laiteries et d'agriculteurs d'anciens tanks à lait devenus obsolètes ou inadaptés pour les remettre en état et les revendre pour l'essentiel à l'exportation ; que ce changement d'activité, résultant d'une évolution progressive depuis 1991 imposée par l'adaptation aux marchés, a nécessité l'acquisition de nouvelles immobilisations et, en particulier, d'outillage pour la remise en état du compresseur frigorifique des tanks à lait ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la nouvelle activité de la SARL aurait simplement consisté en des opérations d'achat-revente de matériel agricole, affirmation d'ailleurs démentie par le code APE attribué par l'INSEE à la SARL en 1996 ; que si l'ensemble du personnel de la SARL, à l'exception de son dirigeant, a été renouvelé à l'occasion de cette réorientation, il est constant que l'activité de l'entreprise a continué à s'exercer comme auparavant dans le domaine des fluides et de l'électromécanique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clientèle de la nouvelle activité, quoique distincte de celle des activités précédentes, serait d'une nature radicalement différente ; que si la réparation de matériels d'occasion a été substituée à la fabrication de machines, cette circonstance ne suffit pas à révéler un changement d'une importance telle qu'il doive être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SARL MMC est fondée à soutenir qu'elle était en droit de reporter sur ses bénéfices des exercices clos en 1995 et 1996 les déficits et amortissements réputés différés antérieurement constatés ; Sur la réintégration de frais financiers : Considérant, en premier lieu, que la SARL MMC a déduit de ses bénéfices, au titre des exercices clos en 1996 et 1997, des frais financiers au motif qu'ils étaient afférents à des avances de trésorerie qui lui étaient consenties par le Crédit Maritime ; que l'administration a estimé que ces avances s'analysaient comme des sommes mises à disposition de la SARL, non par la banque, mais par son dirigeant associé et n'a admis la déduction desdits frais, dans la décision d'admission partielle de la réclamation, que dans la limite prévue par les dispositions combinées des articles 39-1-3° et 212 du code général des impôts relatives aux intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société ; qu'en appel, elle accepte de regarder lesdites avances comme directement consenties par le Crédit Maritime et renonce ainsi à l'application de la limite susmentionnée ; qu'elle soutient, toutefois, que la SARL MMC, qui fait état des concours alloués par le Crédit Maritime et utilisés “notamment” par elle, n'apporte pas la preuve de ce que les frais financiers en litige se rapportent aux seules avances qui lui ont été consenties et non, également, à des avances accordées par le Crédit Maritime à des tiers ; Considérant que la société requérante fait valoir à juste titre que le service, pour calculer les intérêts dont il avait admis la déduction dans les conditions susrappelées, avait précisé, dans la décision d'admission partielle de sa réclamation, les montants des avances dont elle avait effectivement bénéficié ; que ces montants sont corroborés par une attestation établie par la banque ; que, par suite, il y a lieu d'admettre en déduction les frais financiers, calculés à partir desdits montants, à hauteur de 25 810 F (3 974,71 euros) au titre de l'exercice clos en 1996 et de 60 518 F (9 225,91 euros) au titre de l'exercice clos en 1997 ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des intérêts se rattachant à l'exercice clos en 1995, l'administration les a réintégrés au motif que la société requérante les avait déduits à tort de son bénéfice de l'exercice clos en 1996 ; que la SARL admet qu'elle a ainsi commis une erreur, laquelle a, selon elle, entraîné une surestimation de l'actif net ressortant de son bilan de clôture de l'exercice 1995 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, cet exercice n'était pas prescrit à la date à laquelle l'administration lui a notifié le redressement relatif à la réintégration desdits intérêts ; que, par suite, la société requérante, qui ne demande pas la correction de son erreur comptable au titre de l'exercice clos en 1995, n'est pas fondée à demander le maintien de la déduction des intérêts en cause des résultats de son exercice clos en 1996 en se prévalant de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SARL MMC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MMC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL MMC est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 en tant qu'elles procèdent, d'une part, du refus de l'administration d'admettre le report de déficits et d'amortissements réputés différés antérieurement constatés sur les bénéfices des exercices clos en 1995 et 1996, d'autre part, de la réintégration dans les bénéfices des exercices clos en 1996 et 1997 de frais financiers à hauteur, respectivement, de 3 974,71 euros euros (trois mille neuf cent soixante-quatorze euros soixante et onze centimes) et 9 225,91 euros (neuf mille deux cent vingt-cinq euros quatre-vingt-onze centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL MMC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MMC est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MMC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00617 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.