CETATEXT000007545377 J4XLX2006X09X000000400711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 04NT00711, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00711 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. GRANGE MENU M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la SAS KERLAN EQUIPEMENT, dont le siège est situé ..., par Me Menu, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS KERLAN EQUIPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.3407 en date du 21 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 3 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Menu, avocat de la SAS KERLAN EQUIPEMENT ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA KERLAN EQUIPEMENT, qui exerçait une activité de location de locaux commerciaux à l'enseigne “But” et de gestion de portefeuilles, était l'unique associée de la SNC Kerlan Equipement, laquelle exploitait un magasin “But” à Orvault (Loire-Atlantique) ; que cette SNC a comptabilisé au 31 décembre 1992 en report à nouveau débiteur un montant de pertes cumulées de 7 984 622 F, alors que son capital social s'élevait à 300 000 F ; que, par trois résolutions adoptées le 15 octobre 1993 en assemblée générale extraordinaire des associés de la SNC, la SA KERLAN EQUIPEMENT, en sa qualité d'unique associée, a notamment décidé de procéder à une opération simultanée d'augmentation et de réduction du capital de la SNC ; que l'augmentation de capital a été souscrite par la SA à hauteur de 9 500 000 F par compensation avec une créance du même montant qu'elle détenait sur sa filiale ; que la réduction du capital par imputation des pertes susmentionnées de la SNC, pour un montant de 7 900 000 F, a eu pour effet de ramener son montant à 1 900 000 F ; qu'au cours de la même assemblée générale extraordinaire a été prise la décision de transformer la SNC, qui, après avoir été soumise au régime fiscal des sociétés de personnes jusqu'à la clôture de son exercice le 31 décembre 1992, avait opté pour l'impôt sur les sociétés, en EURL sous la dénomination d'EURL Meubles Ménagers d'Orvault ; qu'à la clôture de son exercice, le 31 décembre 1993, la SA KERLAN EQUIPEMENT a majoré le montant de la provision pour dépréciation des titres de sa filiale, qu'elle avait constituée à hauteur de 270 300 F, de 8 890 274 F, en tenant compte de ce que l'actif net de l'EURL s'élevait à cette date à 609 726 F ; que le service a remis en cause le bien-fondé de cette provision et a, en conséquence, réintégré la moins-value initialement déduite des plus-values à long terme réalisées par la SA au cours de son exercice clos le 31 décembre 1994 ; que la société requérante, qui a pris depuis la forme de SAS, a été, par suite, assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…) Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies (…) Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour établir le bien-fondé d'une provision pour dépréciation de titres de participation qu'il détient, il appartient au contribuable, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 39-1-5°, d'apporter la preuve de ce qu'à la date de la constitution de la provision, la valeur des titres en cause est inférieure à leur prix de revient à hauteur du montant de ladite provision ; que, toutefois, dans le cas où les titres dont la dépréciation est ainsi constatée sont ceux d'une société ou d'un groupement ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, la provision susceptible d'être constituée à raison de cette dépréciation doit être calculée, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépréciation des titres que la société a entendu constater trouve principalement son origine dans les pertes d'exploitation accumulées de sa filiale qui ont été comptablement apurées par l'opération d'augmentation-réduction de capital décrite ci-dessus ; qu'il est constant que ces pertes avaient été antérieurement déduites des résultats imposables de la SA à raison du statut de société de personnes qui était alors celui de sa filiale ; que, par suite, afin d'assurer, comme il a été dit ci-dessus, la neutralité de l'application de la loi fiscale, il y a lieu de déterminer l'existence et le montant d'une dépréciation de titres susceptible de donner lieu à constitution d'une provision en déduisant de la valeur d'inscription comptable des titres le montant cumulé de ces pertes avant le changement de régime d'imposition de la filiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1993, les titres de l'EURL Meubles Ménagers d'Orvault étaient inscrits à l'actif de la SA pour une valeur de 9 770 300 F ; qu'au 31 décembre 1992, alors que sa filiale était soumise au régime des sociétés de personnes, la SA avait déduit de ses résultats, sans les combler, les pertes constatées par cette dernière à hauteur de 7 984 622 F ; que, par suite, le prix de revient des titres devait être corrigé du montant de ces pertes et fixé ainsi à 1 785 678 F ; qu'il suit de là que la dépréciation des titres détenus par la SA susceptible de donner lieu à constitution d'une provision ne pouvait excéder la différence entre le prix de revient ainsi corrigé et la valeur réelle des titres en cause résultant de l'actif net de la filiale dont l'administration ne conteste pas qu'il s'élève à 609 726 F, soit 1 205 652 F (183 800,46 euros) ; que le service était dès lors seulement fondé à remettre en cause la provision constituée dans la mesure excédant ce montant, et, par suite, l'imputation partielle effectuée par la SA de la moins-value à long terme en résultant sur les plus-values à long terme de l'exercice 1994 ; que l'imposition étant fondée sur l'application de la loi fiscale, la société requérante ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, qu'elle reposerait sur une interprétation administrative qui aurait été abandonnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS KERLAN EQUIPEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SAS KERLAN EQUIPEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base imposable selon le régime des plus-values à long terme de la SA KERLAN EQUIPEMENT au titre de l'exercice clos en 1994 est réduite de 183 800,46 euros (cent quatre-vingt-trois mille huit cents euros quarante-six centimes). Article 2 : La SA KERLAN EQUIPEMENT est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 formant surtaxe par rapport à celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS KERLAN EQUIPEMENT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS KERLAN EQUIPEMENT est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KERLAN EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00711 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.