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04NT01338

CETATEXT000007545380 J4XLX2006X09X000000401338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 04NT01338, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01338 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ALLAIN M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 04NT01338, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Allain, avocat de barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0300806 et 0301762 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04NT01342, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Allain, avocat de barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0301761 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition en tant qu'elle résulte de la réintégration de pensions alimentaires ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées aux mêmes contribuables au titre d'années successives et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 156-II du code général des impôts, relatif aux charges déductibles du revenu global des contribuables, la déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil “est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (…)” ; que cette limitation s'applique de la même manière aux pensions alimentaires versées spontanément et à celles résultant d'une décision de justice ; Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions, en tout état de cause, que l'administration a limité le montant déductible du revenu global de M. et Mme X des années 1999, 2000 et 2001 des pensions alimentaires que M. X a versées à ses enfants majeurs aux montants résultant des dispositions de l'article 196 B, dans ses rédactions successivement applicables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les versements d'un montant supérieur à ces limites résulteraient de l'exécution de décisions de justice ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer devant le juge administratif l'atteinte que porterait la loi à un principe de valeur constitutionnelle d'égalité des contribuables devant l'impôt ; que la limitation du montant déductible des pensions alimentaires prévue à l'article 156 du code général des impôts ne peut être regardée comme portant atteinte, ni par elle-même ni dans les conditions de son application, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, par suite, et en tout état de cause, à l'article 14 de ladite convention ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ayant pas été introduite dans l'ordre juridique interne, le moyen tiré de la méconnaissance de son article 20 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°s 04NT01338,04NT01342 2 1

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