CETATEXT000007545382 J4XLX2006X09X000000500031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/53/CETATEXT000007545382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 05NT00031, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00031 3ème Chambre autres C M. CADENAT SIROT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Sirot ; M. et Mme François X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2104 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 4 580 euros et 5 231 euros en droits et intérêts de retard sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Gribouille dont M. et Mme X détiennent chacun 50 % des parts, a acquis au cours de l'année 1996 un immeuble d'habitation situé ...; qu'au cours des années 1996 et 1997, la SCI a entrepris des travaux en vue de louer cet immeuble à une étude notariale ; que le service a remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers de la SCI des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux et en a tiré les conséquences sur l'imposition personnelle de M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997, seules en litige ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 4 580 euros et 5 231 euros en droits et intérêts de retard, sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et a rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 juillet 2006, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 612 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, hormis les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris sur cet immeuble ont eu pour objet d'y aménager des bureaux en vue de leur location à la SCI X-Y, notaires associés exerçant au n° 2 de la rue Juchereau ; que, dans ces conditions, les travaux d'amélioration entrepris à cette occasion, tels l'installation de chauffage central au gaz avec pose de onze radiateurs dans des locaux qui en étaient dépourvus, le raccordement au réseau du gaz de ville, la réfection complète de l'installation électrique, le changement de menuiseries, la fabrication de placards, la pose de matériaux isolants, l'aménagement d'un local d'archives dans une partie du grenier ne peuvent être admis en déduction des revenus fonciers, dès lors qu'ils portent sur un local qui n'est plus à usage d'habitation ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les travaux de maçonnerie qui ont comporté la démolition de plafonds, de planchers, de conduits de cheminée, d'éléments du sol et de certaines cloisons, la pose d'un plancher préfabriqué, de dalles et de chapes, la création et la suppression d'ouvertures, des travaux de confortement du mur de refend au rez-de-chaussée ne peuvent être regardés comme des dépenses d'entretien et de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts eu égard aux modifications importantes qu'ils apportent au gros oeuvre ; que, par ailleurs, les travaux de peinture, papiers peints et pose de moquette, ainsi que les autres travaux de maçonnerie ne sont pas dissociables des travaux susdécrits ; qu'enfin, le décompte des honoraires du métreur-vérificateur ne permet pas de déterminer la part de ces honoraires pouvant être rattachés aux travaux de ravalement et de couverture dont l'administration a admis la déductibilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 612 euros (six cent douze euros) en droits d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00031 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.