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89NC00026 89NC00024

CETATEXT000007545400 J5XLX1989X03X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 mars 1989, 89NC00026 89NC00024, inédit au recueil Lebon 1989-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00026 89NC00024 C BONNAUD FRAYSSE VU : 1°) la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1986 sous le n°81145 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00024 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 décembre 1986, présentés pour la commune de MARCHIENNES, tendant à ce que la Cour administrative d'appel annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à l'Association Radio-Marchiennes une somme de 15 000 F en raison d'un refus de location de la salle des fêtes pour un bal le 18 septembre 1982 ; 2°) la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1986 sous le n°81276 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00026, tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à l'Association Radio-Marchiennes une somme de 15 000 F ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - les observations de Maître BACHELLIER, substituant Maître BOUTHORS, avocat de la commune de MARCHIENNES, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 89NC00024 et 89NC00026 de la commune de MARCHIENNES tendent à l'annulation d'un même jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 21 Mai 1986 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'organiser un bal dans la salle des fêtes communale, le 18 septembre 1982, que l'Association Radio-Marchiennes avait obtenue des services municipaux de MARCHIENNES a été retirée par le maire, le 16 septembre 1982, en raison des troubles qui se seraient produits lors des précédentes manifestations de cette Association ; qu'en fondant sa décision sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie, eu égard aux témoignages contradictoires produits, le maire a excédé ses pouvoirs et a, par suite, commis une faute de nature à engager vis-à-vis de l'Association la responsabilité de la commune de MARCHIENNES ; que celle-ci, qui n'établit aucune manoeuvre frauduleuse et qui ne saurait utilement invoquer un autre motif susceptible, selon elle, de fonder légalement ladite décision, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LILLE a retenu sa responsabilité ; Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu le retrait illégal de l'autorisation municipale, l'Association avait déjà engagé divers frais pour la préparation du bal qui n'a finalement pas eu lieu ; que, toutefois, la perte des bénéfices attendus de la manifestation constituant un préjudice éventuel qui ne peut être réparé, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi en allouant à l'Association une indemnité de 7 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MARCHIENNES est seulement fondée à demander que la somme de 15 000 F que le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'Association Radio-Marchiennes soit ramenée à 9 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer dans ce sens ledit jugement ; Article 1 : La somme de 15 000 F que la commune de MARCHIENNES a été condamnée à verser à l'Association Radio-Marchiennes par le jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 21 mai 1986 est ramenée à 9 000 F. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 21 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MARCHIENNES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARCHIENNES et à l'Association Radio-Marchiennes. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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