CETATEXT000007545431 J5XLX1989X06X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 juin 1989, 89NC00109, inédit au recueil Lebon 1989-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00109 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 1er octobre 1987 sous le numéro 88 949 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00109, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... à 51300 VITRY LE FRANCOIS, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1983 ; - lui accorde la réduction demandée ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ; - les observations de Maître BAUDIN substituant Maître CHOUCROY, avocat de Monsieur Philippe X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1983 à raison de la part de son épouse dans les bénéfices agricoles réalisés par la société civile d'exploitation agricole "Jules Y..." au cours de l'exercice 1979-1980 ; qu'il demande la prise en compte dans les résultats imposables de cette société, au titre du même exercice, du prélèvement d'un montant de 1 446 109,46 F opéré en juillet 1980 par le syndic du règlement judiciaire de la société SODISFRAIS, dont elle est l'administrateur, en vue d'apurer son passif ; Considérant, en premier lieu, qu'un jugement du tribunal de commerce de CHALONS-SUR-MARNE en date du 14 mars 1974 a déclaré en état de règlement judiciaire la société SODISFRAIS dont Mme X... est administrateur ; que par jugement du 20 février 1975, le même tribunal a étendu l'état de règlement judiciaire à Mme X... et à la SCEA Jules Y... en prononçant la confusion des patrimoines des débiteurs et la réunion de leurs créanciers en une seule masse ; que lesdits jugements n'ont pas fait obstacle à la poursuite de l'activité de la société civile et n'ont eu, par eux-mêmes, aucune incidence sur le montant de l'actif net de l'entreprise à la date de clôture de l'exercice 1979-1980 ; qu'ainsi le réquérant n'est pas fondé à soutenir que le prélèvement effectué par le syndic pour le règlement des dettes de la SODISFRAIS a abouti à transférer ces dettes au passif du bilan de la SCEA et à les regarder comme étant liées à l'activité de cette dernière ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré, sans contradiction de motifs, que ce prélèvement ne constituait pas une charge déductible des résultats de la SCEA mais un emploi des bénéfices de cette société et que les associés de la SCEA n'ont pas été privés de la disposition de ce revenu, même s'ils n'ont pas été libres de l'employer selon leurs convenances personnelles du fait de son affectation obligatoire à l'extinction des créances comprises dans la masse ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le prélèvement effectué par le syndic dans la trésorerie de la société civile d'exploitation agricole "Jules Y..." doit s'analyser en un règlement par la société civile des dettes inscrites au bilan de la société anonyme SODISFRAIS qui peut, à ce titre, être regardé comme constituant une charge déductible des résultats de la société civile ; que s'il fait valoir que les associés et dirigeants sont communs aux deux sociétés et que le prélèvement litigieux est consécutif aux jugements susmentionnés du tribunal de commerce prononçant l'extension de l'état de règlement judiciaire à la société civile et la confusion des patrimoines des débiteurs, ces circonstances, en l'absence de relations commerciales dûment justifiées, ne suffisent pas à établir que cette dépense aurait été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et se rattacherait à un acte de gestion normale ; qu'elle n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas déductible des résultats de l'exercice 1979-1980 ; Considérant, enfin, que l'imposition en litige étant légalement établie ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1983 ;Article 1 : La requête de M. Philippe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.