CETATEXT000007545435 J5XLX1989X06X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 juin 1989, 89NC00129, inédit au recueil Lebon 1989-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00129 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1987 sous le n° 91632 et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00129, présentée par Monsieur et Madame Michel X... domiciliés ..., et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 07 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur réclamation concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 et leur a infligé une amende de 200 F. pour recours abusif ; Vu, enregistré le 20 octobre 1987, l'acte par lequel Monsieur et Madame Michel X... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions en réduction de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 : - le rapport de M. JACQ, conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que, par acte enregistré le 20 octobre 1987, Monsieur et Madame Michel X... ont déclaré se désister de leurs conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'amende infligée aux requérants : Considérant qu'aux termes de l'article R 77.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F." ; Considérant que la demande présentée par Monsieur et Madame Michel X... devant le tribunal administratif de DIJON ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON les a condamnés à une amende de 200 F. sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 77.1 ;Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Monsieur et Madame Michel X... relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1983.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 07 juillet 1987 est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame Michel X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.