CETATEXT000007545437 J5XLX1989X07X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 juillet 1989, 89NC00013, inédit au recueil Lebon 1989-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00013 C JACQ FRAYSSE Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril et 20 août 1987 sous le numéro 86800 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00013, présentés par le ministre chargé des transports, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné l'Etat à verser la somme de 80 112,25 F à la société d'assurances police collective des artisans et la somme de 252,95 F à M. Albert X..., lesdites sommes portant intérêts de droit à compter du 12 avril 1984, en réparation des conséquences dommageables de l'avarie causée le 8 février 1984, à la péniche "Almi" par la chute de pins plantés sur la rive droite du canal ; 2) rejette la requête présentée par la société d'assurances police collective des artisans et M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller ; - les observations de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO, avocat de M. Albert X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; Considérant que si le ministre chargé des transports, par une requête sommaire enregistrée le 17 avril 1987, a exprimé l'intention de produire un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 août 1987 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le ministre chargé des transports doit par suite être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la société d'assurances police collective des artisans et à M. Albert X.... 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.