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89NC00114

CETATEXT000007545447 J5XLX1989X07X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juillet 1989, 89NC00114, inédit au recueil Lebon 1989-07-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00114 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1988 sous le numéro 94980 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00114 présentée par M. ELie X..., domicilié ... à 57118 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES, tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à ses réclamations dirigées contre les services fiscaux et les services du Trésor de la Moselle ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 juillet 1989 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 3 novembre 1987 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition " ; que, d'après l'article R.200-1 du même livre, " Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre " ; que, selon l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou ... de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation"; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif de STRASBOURG, M. X... n'a pas produit de décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, ni justifié avoir présenté la réclamation prévue à l'article R.190-1 précité du L.P.F. ; qu'à défaut de régularisation en cours d'instance, sa requête devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 3 novembre 1987, par lequel le tribunal a rejeté sa demande relative aux impositions auxquelles il a été assujetti ;Article 1 : La requête de M. ELie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-03-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - PRODUCTION DE LA DECISION ATTAQUEE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE . Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 84 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-1

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