CETATEXT000007545453 J5XLX1990X10X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00958, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00958 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE VU la décision en date du 11 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. JEANTEUR ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1988 et 9 décembre 1988 sous le numéro 100881 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00958, présentés pour la S.A. JEANTEUR, dont le siège social est à CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), ..., par Maîtres DESACHE et GATINEAU, avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La S.A. JEANTEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ; VU la loi de finances n° 73-1197 du 30 décembre 1973 ; VU la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; VU l'ordonnance n° 67-693 du 30 décembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée par l'article 11 de la loi du 27 décembre 1973, applicable aux exercices clos avant le 1er octobre 1981 : I "Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise. Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article l 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa. II. Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code. Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties. III. Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, une provision pour investissement d'un montant égal à 80 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 65 % pour les exercices clos du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975 et à 50 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1975. Ce pourcentage est fixé à 100 % en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction. En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est porté de 50 % à 100 %. Pour bénéficier de cette majoration, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail" ; qu'aux termes de l'article 12 II 5 de la loi du 30 décembre 1981 : "Pour les excercices clos à compter du 1er octobre 1981, le montant de la provision pour investissement mentionné au premier alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts est ramené à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéficesimposables et à 75 % dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du même III" ; Considérant que la S.A. JEANTEUR a conclu le 14 avril 1973 un accord de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion, alors qu'elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle comportait moins de 100 salariés ; qu'au titre des années 1974 à 1981 incluses, elle a déduit à titre de provision pour investissements, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la totalité des sommes portées à la réserve spéciale de participation calculée selon une formule dérogatoire plus favorable à l'entreprise ; que, pour chacune de ces années, le vérificateur a réintégré dans les bases soumises à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant efectivement déduit par le contribuable, et, d'autre part, le montant de la provision pour investissement admis en déduction ; que ce dernier montant a été obtenu en appliquant à la réserve de participation de l'année précédente calculée selon la formule de droit commun résultant de l'ordonnance du 17 août 1967, les pourcentages prévus au 1er et 2ème alinéa du III de l'article 237 bis A du code général des impôts, et en ajoutant à ce résultat la totalité de la provision excédentaire résultant de la formule dérogatoire de calcul de la réserve de participation appliquée dans l'entreprise pour l'année précédente, sauf en ce qui concerne l'année 1988 où cette provision excédentaire n'a été retenue qu'à concurrence de 75 % de son montant en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1981 ; Considérant, en premier lieu que la S.A. JEANTEUR, qui a conclu volontairement le 14 avril 1973 un accord de participation, se trouve, en vertu des dispositions précitées de l'article 237 bis A du C.G.I., soumise aux mêmes conditions générales que celles concernant les entreprises auxquelles l'ordonnance du 17 août 1967 est obligatoirement applicable ; que cet accord, comportant des stipulations dérogatoires aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, a été homologué le 2 avril 1974 et que cette homologation a été reconduite le 30 novembre 1979 ; qu'il ne résulte ni des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière, ni des débats parlementaires du 25 octobre 1973 préalables à l'adoption de la loi du 30 décembre 1973 que le législateur aurait entendu maintenir l'exonération fiscale dont bénéficiait la provision pour investissement au profit des entreprises qui, comme la S.A. JEANTEUR, s'étaient volontairement engagées dans un processus de participation avant le 1er octobre 1973 ; qu'en outre, en tout état de cause, l'intervention du ministre de l'Economie et des Finances lors de ces mêmes débats du 25 octobre 1973 ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration, dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, la S.A. JEANTEUR ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que l'accord dérogatoire de participation a été homologué par le ministre du Travail alors qu'il était subordonné au bénéfice d'une exonération fiscale totale ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39-1-5° du code général des impôts, l'administration est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice, dans la mesure où celles-ci ont été estimées irrégulièrement constituées ; qu'après avoir déterminé, selon la méthode exposée ci-dessus, les montants des provisions pour investissement non déductibles au titre des années 1974 à 1981, le vérificateur a pu, pour établir le supplément d'imposition réclamé au titre de l'année 1978, premier exercice non prescrit, rapporter aux bases d'imposition de ladite année les provisions estimées irrégulièrement constituées en 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, d'un montant total de 175 959 Frs, dès lors qu'il n'est pas contesté que les provisions irrégulièrement constituées au cours des exercices prescrits continuaient de figurer au bilan de clôture de l'année 1978 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales relatives à l'exercice de son droit de reprise dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'administration fiscale était en droit, en application des dispositions des deux premiers alinéas du III de l'article 237 bis A du C.G.I., de limiter la provision pour investissement, effectuée en franchise d'impôt, pour la part correspondant à la réserve de participation résultant de l'accord de droit commun, à 80 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation pour l'excercice clos le 31 décembre 1973, à 65 % pour l'exercice clos le 31 décembre 1974, à 50 % pour les exercices clos les 31 décembre 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'en application des dispositions de l'article 12 II 5° de la loi du 30 décembre 1981, elle a pu également à bon droit limiter la provision pour investissement effectuée en franchise d'impôt, pour la part correspondant à la réserve de participation résultant de l'accord de droit commun, à 25 % pour l'exercice clos le 31 décembre 1981 et pour la part correspondant à la réserve de participation supplémentaire résultant des dispositions dérogatoires de l'accord, à 75 % pour l'excercice clos le 31 décembre 1981 ; que, par suite, la S.A. JEANTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 1988, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la S.A. JEANTEUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JEANTEUR et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 237 bis A, 38, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L169 Loi 73-1150 1973-12-27 art. 11 Finances pour 1974 Loi 73-1197 1973-12-30 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 12 Finances pour 1982 Loi 86-824 1986-07-11 Finances rectificative pour 1986 Ordonnance 67-693 1967-08-17 art. 2
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